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24/11/2014 | FRANCE | N°14PA01883

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 novembre 2014, 14PA01883


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317856/5-3 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317856/5-3 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement , de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- et les observations de MeA..., pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité péruvienne, né le 25 juillet 1955, est titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles ; qu'il a demandé son admission au séjour en France en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 novembre 2013, le préfet de police a refusé de délivrer ce titre de séjour ; que

M. C...fait appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-00937 du 28 août 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 3 septembre 2013, le préfet de police a donné à M. Christophe Besse, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 6e bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour du

12 novembre 2013 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du

11 juillet 1979 ; qu'il ressort également de la motivation de cet arrêté, qui rappelle les éléments caractérisant la situation de M.C..., que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de celui-ci et notamment des pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le préfet de police n'est pas tenu d'examiner d'office si M.C..., dont la demande faite à l'administration tendait exclusivement à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", pouvait prétendre à un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, devenu désormais le L. 5221-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;

6. Considérant, d'une part, que M.C..., titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles en qualité de salarié, soutient être entré en France le 25 janvier 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a formé une demande de titre de séjour le 3 octobre 2013, soit plus de dix-sept mois après l'expiration du délai fixé à l'article L. 313-4-1 précité ; que s'il soutient que ce retard est imputable aux services de la préfecture de police, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant, d'autre part, que, si M. C...fournit un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012 en qualité de cuisinier dans un restaurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait titulaire d'une autorisation de travail ni que le contrat de travail produit aurait été visé par l'autorité administrative en application des dispositions précitées ; que, de ce fait, M. C...ne justifie pas non plus remplir les conditions fixées au 5° de l'article

L. 313-4-1 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée - CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes, enfin, de l'article

R. 531-10 dudit code : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée - CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d' un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 (...) ;

10. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article

L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre ;

11. Considérant, toutefois, que si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles ; que l'arrêté en litige accorde à M. C...un délai de trente jours pour quitter le territoire, prévoit que " à l'expiration de ce délai, il pourra être remis aux autorités espagnoles, et qu'en cas de refus de réadmission par ces autorités, il pourra être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que le préfet de police a ainsi envisagé, en l'absence de départ volontaire, une réadmission en Espagne, en priorité ; que, par suite, il n'a pas méconnu les principes rappelés ci-dessus et n'a pas commis d'erreur de droit ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des écritures mêmes de M. C...que sa famille réside, non en France, mais en Espagne ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, l'arrêté en litige, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait justifiant l'éloignement du requérant et qui mentionne que priorité sera donnée à sa réadmission en Espagne, est suffisamment motivé sur ce point ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14PA01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01883
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : CARVAJAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-24;14pa01883 ?
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