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24/11/2014 | FRANCE | N°14PA01287

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 novembre 2014, 14PA01287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a refusé de lui accorder une dérogation pour présenter à nouveau une épreuve de l'examen théorique de la licence de pilote de ligne d'hélicoptère (ATPLH), ensemble la décision du 15 juin 2012 par laquelle le jury des examens du personnel navigant l'a déclaré ajourné à cet examen et la décision du 4 juillet 2012 par laquel

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a refusé de lui accorder une dérogation pour présenter à nouveau une épreuve de l'examen théorique de la licence de pilote de ligne d'hélicoptère (ATPLH), ensemble la décision du 15 juin 2012 par laquelle le jury des examens du personnel navigant l'a déclaré ajourné à cet examen et la décision du 4 juillet 2012 par laquelle le chef de pôle des examens de la direction générale de l'aviation civile lui a confirmé son ajournement.

Par un jugement n° 1218537 du 6 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2014, M. A... B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218537 du 6 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 juillet 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ensemble la décision du 15 juin 2012 du jury des examens du personnel navigant et la décision du 4 juillet 2012 du chef de pôle des examens de la direction générale de l'aviation civile ;

3°) d'enjoindre à la direction générale de l'aviation civile de lui octroyer la licence ATPLH ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

............................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'aviation civile ;

- l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 15 juin 2012, M. B... a été ajourné à l'examen théorique de la licence de pilote de ligne d'hélicoptère (ATPLH), après avoir échoué à l'épreuve 082 " mécanique de vol " à l'issue de la sixième et dernière inscription autorisée audit examen ; que M. B... demande l'annulation du jugement du 6 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2012 par laquelle le jury des examens du personnel navigant l'a déclaré ajourné à cet examen, ensemble la décision, révélée par le courrier du 4 juillet 2012 du chef de pôle des examens de la direction générale de l'aviation civile, par laquelle ledit jury a confirmé son ajournement, ainsi que la décision du 26 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a refusé de lui accorder une dérogation pour se présenter à nouveau à l'épreuve 082 " mécanique de vol " ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du jury d'examen :

2. Considérant, d'une part, que M. B... soutient que l'épreuve 082 " mécanique de vol " du 15 juin 2012 comportait deux à trois questions identiques en méconnaissance des dispositions du paragraphe 480 de l'annexe FCL 2 à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé selon lesquelles : " Les questions d'examen sont sélectionnées par l'Autorité dans la banque centrale de questions (CQB) de manière à couvrir l'ensemble du programme dans chaque épreuve. (...) " ; que ces dispositions n'interdisent toutefois pas la présence de questions identiques ; qu'au surplus, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'analyse des questions réalisée par le jury à l'occasion du recours de l'intéressé, que certaines questions étaient très proches ou ressemblantes mais non identiques et, d'autre part, que M. B... a répondu correctement à ces questions ; que ces circonstances ne révèlent pas non plus une méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées sur la valeur d'un candidat par un jury d'examen ; que le moyen tiré de ce que la décision du jury des examens du personnel navigant l'a déclaré ajourné à l'épreuve 082 " mécanique de vol " serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut donc qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision du 15 juin 2012, par laquelle le jury des examens du personnel navigant l'a déclaré ajourné à l'examen théorique de la licence de pilote de ligne d'hélicoptère ni l'annulation de la décision, révélée par le courrier du 4 juillet 2012 du chef de pôle des examens de la direction générale de l'aviation civile, par laquelle ledit jury a confirmé son ajournement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé : " Les conditions d'obtention (...) des licences du personnel de conduite des hélicoptères (...) sont fixées à l'annexe FCL 2 du présent arrêté " ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions de l'annexe FCL 2 du présent arrêté pour les circonstances et dans les conditions fixées au paragraphe FCL 2.045 de ladite annexe et après avis du Conseil du personnel navigant de l'aéronautique civile. Celui-ci peut charger un groupe d'experts d'émettre les avis correspondants en son nom " ; qu'aux termes du paragraphe 045 de ladite annexe : " Lorsque les circonstances l'exigent ou si de nouvelles méthodes de formation et de contrôles n'étaient pas conformes aux exigences de la présente annexe FCL 2, une dérogation peut être demandée à l'Autorité. Celle-ci ne peut être accordée que s'il est démontré qu'elle garantit ou aboutit à un niveau de sécurité au moins équivalent. " ; qu'enfin, aux termes du paragraphe 490 de cette même annexe : " (a) Une attestation de réussite sera remise au candidat qui a obtenu au moins 75 % des points prévus pour une épreuve. (...) / (b) Sous réserve de l'application des autres conditions prévues par la présente annexe FCL 2, un candidat est réputé avoir réussi l'examen théorique requis pour la licence ou la qualification correspondante dès lors qu'il a passé avec succès toutes les épreuves imposées dans un délai de 18 mois, calculé à compter du dernier jour du mois au cours duquel le candidat s'est présenté à la première épreuve de l'examen. / (c) Le candidat doit se représenter pour un nouvel examen s'il a échoué quatre fois à l'une des épreuves, ou s'il n'a pas réussi à l'ensemble des épreuves imposées dans la limite de six sessions ou de la période mentionnée au paragraphe (b) ci-dessus. Avant de s'y représenter, le candidat doit avoir suivi une nouvelle formation déterminée par l'Autorité. / (d) Le candidat n'ayant pas réussi toutes les épreuves, ou une partie seulement de celles-ci lorsque cela est autorisé par la présente annexe FCL 2, dans les délais ou limites prévus aux paragraphes (b) et (c) du FCL 2.490 ci-dessus, se représente à son examen dans les mêmes conditions. " ;

6. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'à l'issue de la sixième et dernière inscription autorisée, il avait validé douze des treize épreuves de la licence de pilote de ligne d'hélicoptère (ATPLH) et qu'il avait échoué à la treizième en validant 74 % des points au lieu des 75 % requis, M. B... ne démontre pas qu'il se trouvait dans une situation lui permettant de demander et de se voir délivrer une dérogation dans le cadre des dispositions précitées du paragraphe 045 de l'annexe FCL 2 à l'arrêté du 12 juillet 2005 ; que M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision du 26 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a refusé de lui accorder une dérogation pour se présenter une quatrième fois à l'épreuve 082 " mécanique de vol " de l'examen théorique de la licence ATPLH serait entachée d'une erreur d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les seuls moyens qu'il invoque, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14PA01287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01287
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciations échappant au contrôle du juge.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciations soumises à un contrôle normal.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-24;14pa01287 ?
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