Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303420/4 du 21 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M.A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 2 juillet 1988, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; que par un arrêté du 20 novembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de l'intéressé en assortissant ce refus de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par un jugement du 21 mai 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la cour le 19 juin 2014, M. A...interjette régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été diplômé des Master II " Mathématiques " spécialité " mathématiques " de l'Université Clermont-Ferrand II et " Mathématiques et finance " spécialité " mathématiques du risque " de l'Université
Lille IM. A...a souhaité s'inscrire en troisième année de Licence informatique à l'Université Paris VII pour l'année universitaire 2012-2013 ; qu'il soutient que cette nouvelle orientation en informatique était cohérente avec ses études de mathématiques et produit une attestation établie le 12 décembre 2012 par le responsable de ladite Licence indiquant que cette formation vient en complément de ses précédentes études ; qu'il ressort toutefois de la présentation de cette Licence que celle-ci est essentiellement axée sur la conception et le développement d'applications informatiques, alors que le requérant se présente sur son curriculum vitae comme un ingénieur en finance quantitative à la recherche d'un emploi en finance de marché ; qu'en outre, il ressort de la candidature en thèse de l'intéressé que celui-ci cherchait à la date du 4 mars 2013 un contrat de travail au sein d'une institution financière ou une thèse dans le domaine des mathématiques et de la finance ; que, dans ces conditions, M. A...n'établit pas que son inscription en troisième année de Licence informatique s'avérait être un complément nécessaire aux études qu'il avait suivies précédemment, et ce, quand bien même l'informatique comme domaine de connaissance de connaissances ou d'application de connaissances entretiendrait de nombreux liens avec les mathématiques ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet a considéré que le requérant ne justifiait plus d'une progression dans ses études, dès lors que sa nouvelle formation était sanctionnée par un diplôme de niveau inférieur à ceux dont il était déjà titulaire et qu'elle n'était pas un complément nécessaire à ses études de mathématiques ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur d'appréciation sur sa situation, que le préfet a pu refuser de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 14PA02702