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18/11/2014 | FRANCE | N°14PA01519

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18 novembre 2014, 14PA01519


Vu la requête enregistrée le 8 avril 2014 présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314409/6-1 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu l...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 2014 présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314409/6-1 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté du 30 avril 2013, le préfet de police a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A...B..., ressortissante moldave, en assortissant ce refus de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que par un jugement du 7 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une requête enregistrée à la Cour le 8 avril 2014, le préfet de police interjette régulièrement appel du jugement ;

Sur les conclusions du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que Mme B...est liée par un pacte civil de solidarité à un ressortissant français depuis le mois de mars 2013 et justifie d'une vie maritale avec ce dernier depuis au moins depuis le mois d'octobre 2012, en produisant ses bulletins de paie mentionnant l'adresse du 10 rue de Budapest depuis cette date ; que de surcroît, l'intimée justifie d'une intégration significative, tant professionnelle que sociale, dans la société française ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à raison que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 30 avril 2013 avait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de MmeB... ;

Sur les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

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N° 14PA01519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01519
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BEN YAHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-18;14pa01519 ?
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