Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1315903/1-2 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2013 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :
- le rapport de M. Luben, président assesseur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
2. Considérant que, pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par Mme C...sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police a indiqué, dans son arrêté contesté du 21 octobre 2013, " que Mme B... C... ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-1 précité ; que l'intéressée n'a pas pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; que les documents présentés tels que des relevés de compte, des élections de domicile, des ordonnances, un courrier de la banque postale, des récépissés d'opération, un bordereau de remise de chèque, un accusé de réception de l'aide médicale d'Etat sont insuffisants pour lui permettre d'établir la preuve de sa résidence en France ; / que Mme B...C...n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français ; qu'en l'occurrence, elle est célibataire sans charge de famille ; que la circonstance qu'une partie de ses frères et soeurs réside en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; qu'elle n'atteste pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où réside le reste de sa fratrie ; que, comme tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale ; " ; que la seule circonstance que le préfet de police n'a pas précisé les années pour lesquelles il estimait que les documents présentés étaient insuffisamment probants pour établir le caractère ancien et habituel de la résidence en France depuis plus de dix ans de Mme C...ne saurait faire regarder l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, comme méconnaissant les exigences de motivation posées par les articles 1er et 3 précitées de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
4. Considérant que, d'une part, que si l'article 6 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que la preuve du séjour en France peut être apportée par tout moyen, l'autorité administrative est libre d'exercer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, son pouvoir d'appréciation quant au caractère probant des pièces produites par le ressortissant algérien sollicitant un certificat de résidence d'un an sur le fondement desdites stipulations ; qu'à cet égard, la requérante ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du
28 novembre 2012 ; que, d'autre part, si Mme C...soutient être entrée en France en 2002 et y résider ainsi depuis plus de dix ans, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les documents produits sont insuffisamment nombreux et probants pour établir la réalité pour plusieurs années et la continuité de la présence de la requérante en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, notamment pour ce qui concerne les années antérieures à l'année 2008, pour lesquelles les documents produits sont très peu nombreux ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de l accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué du 21 février 2014, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2013 ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
..................................................................................................................
''
''
''
''
2
N° 14PA00999