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13/11/2014 | FRANCE | N°13PA03238

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 novembre 2014, 13PA03238


Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 13PA03238, le 13 août 2013, présentée pour le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles à Paris (75015), représenté par son syndic, la société Sigerc, dont le siège est 33 avenue Auguste Renoir à Marly-le-Roi (78160), par

Me B...; le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121671 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la ville de

Paris a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire et, d'autre part, à la c...

Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 13PA03238, le 13 août 2013, présentée pour le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles à Paris (75015), représenté par son syndic, la société Sigerc, dont le siège est 33 avenue Auguste Renoir à Marly-le-Roi (78160), par

Me B...; le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121671 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 70 345, 48 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2011, en réparation des préjudices résultant de la participation illégale mise à sa charge pour le rejet d'eaux d'exhaure ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de la ville de Paris ;

3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 70 345, 48 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2011, et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu II) la requête, enregistrée sous le n° 13PA03239, le 13 août 2013, présentée pour le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles, à Paris (75015), représenté par son syndic, la société Sigerc, dont le siège est 33 avenue Auguste Renoir à Marly le Roi (78160), par

Me B...; Le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121670 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire et, d'autre part, à la condamnation du SIAAP à lui verser la somme de 99 362, 55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2011, en réparation des préjudices résultant de la participation illégale mise à sa charge pour le rejet d'eaux d'exhaure ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du SIAAP ;

3°) de condamner le SIAAP de lui verser la somme de 99 362,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2011, et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge du SIAAP une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le règlement d'assainissement de Paris, approuvé par délibération du conseil de Paris du 25 mai 1998 ;

Vu la délibération du conseil de Paris des 12-13-14 décembre 2005 portant budget annexe de l'assainissement et fixant le taux et les modalités de calcul de la redevance d'assainissement (part collecte) à compter du 1er janvier 2006 ;

Vu le règlement d'assainissement approuvé par le conseil d'administration du SIAAP du 14 décembre 2005 ;

Vu les délibérations du 19 décembre 2007, par lesquelles le conseil d'administration du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne a approuvé les modalités de calcul de l'assiette de la redevance d'assainissement due par les usagers rejetant des eaux d'exhaure et fixé le taux de la redevance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- les observations de MeC..., pour le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles, les observations de MeA..., pour la ville de Paris et les observations de MeD..., pour le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne ;

1. Considérant que pour le rejet des eaux d'exhaure provenant de son parc de stationnement souterrain, la copropriété du 96 rue Saint-Charles à Paris dans le 15ème arrondissement, a été autorisée par une première décision du maire de Paris du 7 septembre 2006 valable un an, puis par une seconde du 24 septembre 2007 d'une durée de cinq ans, à déverser ces eaux dans le réseau de collecte des eaux usées ; que le syndicat des copropriétaires a été assujetti à ce titre à la redevance d'assainissement qui comprend deux parts, celle relative à la collecte des eaux au profit de la ville de Paris, et celle relative au transport et à l'épuration des eaux, qui en constitue la part interdépartementale, au profit du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) ; que la délibération du conseil de Paris des 12-13-14 décembre 2005 portant budget annexe de l'assainissement, a fixé le taux et les modalités de calcul de la part " collecte " de la redevance d'assainissement à compter du

1er janvier 2006, tandis que le SIAAP a été autorisé par délibération du 20 décembre 2007 à percevoir la part interdépartementale de la redevance ; que le syndicat des copropriétaires a été assujetti en vertu de ces délibérations à la part " collecte " de la redevance au profit de la ville de Paris à compter de l'année 2007 et à la part " transport et épuration des eaux " au profit du SIAAP à compter de l'année 2008 ; que le syndicat des copropriétaires a saisi le 7 septembre 2011 le SIAAP et la ville de Paris de demandes tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait subir en raison des redevances ainsi illégalement mises à sa charge ; que ses demandes ont été implicitement rejetées ; que le syndicat des copropriétaires a alors saisi le Tribunal administratif de Paris par requêtes distinctes de deux demandes indemnitaires, l'une dirigée contre la ville de Paris à hauteur de 70 345, 48 euros et l'autre dirigée à l'encontre du SIAAP chiffrée à la somme de 99 362, 55 euros ; que par deux jugements du 13 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles ; que par deux requêtes distinctes, ce syndicat relève appel des deux jugements susmentionnés ;

2. Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles 75015 Paris, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention du SIAAP dans l'affaire enregistrée sous le numéro

13PA03238 :

3. Considérant que le SIAAP a un intérêt suffisant lui donnant qualité pour intervenir en défense à l'instance au soutien des conclusions de la ville de Paris; que cette intervention volontaire, qui peut être valablement présentée pour la première fois en appel, est recevable ;

Sur l'intervention de la ville de Paris dans l'affaire enregistrée sous le numéro 13PA03239 :

4. Considérant que le mémoire présenté par la ville de Paris dans cette affaire, doit être regardé comme un mémoire en intervention au soutien des conclusions du SIAAP ; que la ville de Paris a un intérêt suffisant lui donnant qualité pour intervenir en défense à l'instance au soutien des conclusions du SIAAP ; que cette intervention volontaire, qui peut être valablement présentée pour la première fois en appel, est recevable ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

5. Considérant que les litiges opposant un service public industriel et commercial à ses usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que si, par exception, le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions, même lorsqu'elles sont présentées par un usager, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des mesures relatives à l'organisation d'un tel service, comme les tarifs ou les règles de priorité dans l'usage des installations, il n'en va pas de même lorsque le litige tend à la réparation du préjudice né de l'application individuelle à un usager de ces tarifs ou de ces règles ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que l'action en responsabilité engagée par l'usager se fonde ou non sur l'illégalité fautive des mesures d'organisation du service dont il lui est fait application ;

6. Considérant qu'il est constant que le service d'assainissement, géré pour la collecte des eaux par la ville de Paris et pour leur transport et épuration, par le SIAAP, est un service public industriel et commercial ; qu'il résulte des écritures du syndicat des copropriétaires du

96 rue Saint-Charles que les sommes qu'il demande à titre d'indemnisation correspondent " au total des redevances indûment payées " tant à la ville de Paris qu'au SIAAP, et sont chiffrées selon un décompte de règlements effectués entre les années 2007 et 2011, ce syndicat affirmant que " le préjudice est exactement égal aux sommes payées indûment " ; que le litige tend donc à la réparation du préjudice né de l'application au syndicat des copropriétaires des tarifs et règles d'organisation du service de la collecte des eaux usées et de l'assainissement ; que, dès lors, quand bien même le syndicat requérant excipe à l'appui de sa demande de réparation de l'illégalité du règlement d'assainissement de Paris approuvé par délibération du conseil de Paris du 25 mai 1998, de celle de la délibération du conseil de Paris des 12-13-14 décembre 2005 portant budget annexe de l'assainissement, ainsi que de celle de l'arrêté du 24 septembre 2007 l'autorisant à déverser ses eaux dans le réseau des eaux usées, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de ses conclusions indemnitaires; que c'est donc à tort que par les jugements attaqués, les premiers juges ont admis, expressément ou implicitement, la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les actions indemnitaires du syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles ; que par suite, les jugements du Tribunal administratif de Paris du 13 juin 2013 doivent être annulés ;

7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions indemnitaires présentées par le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que devant la Cour et de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris et du SIAPP, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles la somme de 1 500 euros à verser d'une part à la ville de Paris, et d'autre part au SIAPP sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du SIAPP dans l'affaire n°13PA03238 est admise.

Article 2 : L'intervention de la ville de Paris dans l'affaire n°13PA03239 est admise.

Article 3 : Les jugements n° 1121670 et n° 1121671 du Tribunal administratif de Paris du 13 juin 2013 sont annulés.

Article 4 : Les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 5: Le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles versera à la ville de Paris, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6: Le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles versera au SIAPP, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA00434

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N°s 13PA03238, 13PA03239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03238
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SELARL FGD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-13;13pa03238 ?
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