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06/11/2014 | FRANCE | N°14PA02709

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 novembre 2014, 14PA02709


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour M. D...

A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. A... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403697 du 19 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour

portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de ret...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour M. D...

A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. A... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403697 du 19 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...C..., de nationalité brésilienne, est entré en France en 2007, selon ses dires ; que par un arrêté du 16 avril 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que M. A...C...ayant contesté ces décisions, par un jugement du 19 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé le refus d'octroi à M. A... C...d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et celle le plaçant en rétention administrative, mais a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé; que ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

3. Considérant que la décision en cause a été prise sur le fondement des dispositions précitées, au motif que M. A...C...ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que si

M. A...C...fait valoir qu'il est entré en France régulièrement le 10 mars 2007, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, un tampon sur une page de passeport ne l'identifiant pas n'est pas de nature à établir la régularité de son entrée en France ; que le préfet de la

Seine-Saint-Denis, a donc pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que si le requérant estime qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se prévaut de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par conséquent, il ne peut utilement soutenir que les dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les directives de la circulaire précitée auraient été méconnues ;

5. Considérant, enfin, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si M. A...C...se prévaut de ce qu'il est le père de deux enfants scolarisés en France, il reconnait qu'il est séparé de son ex-épouse, mère de son premier enfant, ainsi que de la mère de son deuxième enfant et qu'il ne vit pas avec ses enfants ; que s'il fait valoir que les mères de ses enfants seraient en situation régulière en France où ces derniers auraient vocation à rester, il ne l'établit pas, pas plus que le fait qu'il entretiendrait avec eux des rapports particuliers ni qu'il participerait à leur éducation et à leur entretien ; qu'il ne justifie pas suffisamment de l'ancienneté alléguée de son séjour en France ; qu'il ne soutient pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 35 ans ; qu'au surplus, en dépit de quelques bulletins de paie attestant d'une situation de travail de juillet 2009 à octobre 2010 et d'une promesse d'embauche, M. A...C...ne démontre pas une particulière insertion en France ; que dans ces circonstances, la décision contestée du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...C...au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A...C...ne pouvant, pour les mêmes motifs, prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par

M. A... C...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

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N° 14PA02709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02709
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : DEPOIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-06;14pa02709 ?
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