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06/11/2014 | FRANCE | N°14PA01524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 novembre 2014, 14PA01524


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée par le préfet de l'Oise ;

Le préfet de l'Oise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401195/12 du 12 février 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé sa décision du 3 janvier 2014 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) d'en tirer les conséquences sur l'annulation prononcée en cascade de la décision fixant le pays de destination et de l

a décision de la préfète de Seine-et-Marne portant placement en rétention ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée par le préfet de l'Oise ;

Le préfet de l'Oise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401195/12 du 12 février 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé sa décision du 3 janvier 2014 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) d'en tirer les conséquences sur l'annulation prononcée en cascade de la décision fixant le pays de destination et de la décision de la préfète de Seine-et-Marne portant placement en rétention ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...de nationalité turque, est entré en France le 14 octobre 2011 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du

3 janvier 2014, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par un arrêté du 10 février 2014, la préfète de Seine-et-Marne a prononcé son placement en rétention administrative ; que M. A...a formé un recours devant le Tribunal administratif de Melun contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ; que par jugement du 12 février 2014, le Tribunal administratif de Melun a statué selon la procédure prévue par les dispositions de l'article

L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les conclusions présentées pour M. A...tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Oise portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de la préfète de Seine-et-Marne portant placement en rétention et a annulé ensemble ces trois décisions ; que le préfet de l'Oise relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision faisant obligation à

M. A...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination;

Sur le jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant que pour annuler la décision du préfet de l'Oise du 3 janvier 2014 portant obligation de quitter le territoire français, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a estimé qu'elle avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est marié avec une compatriote et qu'à la date de la décision contestée, ils avaient un enfant né le 5 février 2013, et en attendaient un deuxième ; que rien ne s'opposait dans ces conditions, compte tenu notamment du bas âge de l'enfant, à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie; que le requérant n'était donc pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été pris en compte dans la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ; que les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas été méconnues ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision au motif que les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant avaient été méconnues et qu'il a, par voie de conséquence, également annulé sa décision fixant le pays de destination ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité des décisions contestées :

6. Considérant que M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien d'une demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision fixant le pays de renvoi ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que M. A..., entré en France qu'à la fin de l'année 2011 ne peut se prévaloir d'une ancienneté de séjour sur le territoire français; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait preuve d'une particulière intégration en France ; que s'il se prévaut de la présence en France de deux frères et d'un oncle, il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents et une soeur ; que sa vie familiale en France était très brève à la date de la décision contestée, dès lors qu'il s'est marié en octobre 2013, et a eu un enfant né en France la même année ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, dont sa femme a également la nationalité ; qu'ainsi eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé, l'arrêté contesté du préfet de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant que pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Oise portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être rejetée ; que ne peuvent être également que rejetées les conclusions présentées par M. A...à la Cour tendant, d'une part, à la confirmation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 17 avril 2014, dont la Cour n'est pas saisi, d'autre part, à l'annulation de la décision de la préfète de Seine-et-Marne du 10 février 2014 portant placement en rétention, le préfet de l'Oise, qui n'aurait pas été recevable à le faire, ne pouvant être regardé aux termes de ses écritures comme ayant relevé appel du jugement attaqué en tant qu'il concerne cette décision, et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du 12 février 2014 du Tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun en tant qu'elle concerne les décisions du préfet de l'Oise portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 11PA00434

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N° 14PA01524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01524
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : TETARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-06;14pa01524 ?
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