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06/11/2014 | FRANCE | N°13PA04668

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 novembre 2014, 13PA04668


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2013 et le 14 février 2014, présentés par le préfet de police ;

Le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311169/3-1 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1 er juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par

Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2013 et le 14 février 2014, présentés par le préfet de police ;

Le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311169/3-1 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1 er juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire n° NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du

28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- et les observations de Me Sorinas Jimeno, avocat de Mme A...;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante péruvienne née le

22 novembre 1970, est entrée en France le 29 août 2009 au moyen d'un visa court séjour portant la mention " employé de diplomate " ; qu'en sa qualité d'employée de maison d'un diplomate italien, pour lequel elle avait antérieurement travaillé dans divers pays, elle a régulièrement séjourné sur le territoire jusqu'en septembre 2012 sous couvert d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères ; que le renouvellement de ce titre de séjour spécial lui a été alors refusé du fait que son nouvel employeur, rattaché à l'Organisation de coopération et de développement économiques, n'avait pas le statut de diplomate ; qu'avec l'aide d'un nouvel employeur pressenti, Mme A...a alors sollicité, en janvier 2013, la régularisation de son séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que par arrêté en date du 1er juillet 2013, le préfet de police a opposé un refus à cette demande en obligeant l'intéressée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; que le préfet de police relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Au fond :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation rédigée par l'ancien employeur de l'intéressée, conseiller auprès de l'ambassade d'Italie, que Mme

A..., avant sa démission donnée à l'effet du 15 octobre 2012, avait travaillé pour lui continuellement depuis l'année 2000 dans divers pays, et qu'elle justifie ainsi d'une expérience professionnelle d'une douzaine d'années pour les fonctions d'employée de maison, ou de " gouvernante " ; qu'elle a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche en cette qualité, ainsi qu'un contrat de travail et une attestation de son futur employeur, qui justifie avoir effectué les démarches requises auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et qui justifie également que l'offre d'emploi déposée à Pôle Emploi n'a pas donné de résultat notamment en raison des compétences linguistiques recherchées soit la maîtrise de l'anglais et de l'espagnol ; que dans ces circonstances particulières, les premiers juges ont à bon droit relevé qu'en rejetant la demande de l'intéressée, le préfet de police a entaché son arrêté du 1er juillet 2013 d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er juillet 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à MmeA... ; que toutefois, l'article 2 du dispositif de ce jugement enjoint la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que ce jugement, entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, est ainsi irrégulier et doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer dans cette même mesure et de statuer immédiatement sur la demande d'injonction présentée par MmeA..., en enjoignant au préfet de police de délivrer à celle-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de MmeA..., de délivrer à celle-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ".

Article 3 : Le surplus de la requête du préfet de police est rejeté.

Article 4 : L'État versera à Mme A...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04668
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SORINAS JIMENO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-06;13pa04668 ?
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