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06/11/2014 | FRANCE | N°13PA04576

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 novembre 2014, 13PA04576


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me B...C...; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307799/5-2 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande présentée le 12 décembre 2012 par Mme F...D...épouse E...tendant à ce que son mari soit autorisé à résider en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette déc

ision préfectorale implicite ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me B...C...; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307799/5-2 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande présentée le 12 décembre 2012 par Mme F...D...épouse E...tendant à ce que son mari soit autorisé à résider en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision préfectorale implicite ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un courrier du 12 décembre 2012, reçu le 14 décembre 2012, le préfet de police a été saisi d'une demande présentée par Mme F...D...épouse E...tendant à ce que soit accordé à son époux, M. A...E..., ressortissant tunisien né le

3 janvier 1977, le bénéfice du regroupement familial ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. A... E...relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision préfectorale implicite ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans." ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 de ce même code : "Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille [...]" ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'insuffisance des ressources dont fait état Mme E...fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial au bénéfice de son époux ; que, toutefois, M. E...fait valoir que la décision de l'administration lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. E...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis la date de son entrée sur le territoire, qu'il situe au cours de l'année 2006, les pièces qu'il a produites ne démontrent pas sa présence sur le territoire au cours, à tout le moins, des années 2006, 2010 et 2011 ; qu'il avait au demeurant indiqué sur un formulaire de demande de l'aide médicale d'État déposé le 3 octobre 2012 qu'il était hébergé à titre gratuit par son épouse depuis le 16 mars 2012, date du début de sa résidence stable et permanente en France ; que s'il justifie être marié depuis le 23 février 2008 à une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident, qu'un enfant est né de cette union le 25 mars 2010 à Paris, et s'il soutient que son épouse est dans un état de santé nécessitant sa présence à ses côtés, il ne verse pas au dossier les pièces de nature à établir la réalité d'une communauté de vie effective avec son épouse et leur fils commun, ni qu'il aurait effectivement contribué à l'éducation et à l'entretien de ce dernier, ni en tout état de cause, l'état de santé dégradé allégué de son épouse ; que dans ces conditions, alors même que M.E..., qui ne justifie par ailleurs d'aucune relation sociale ou amicale inscrite dans la durée en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que si l'intéressé verse au dossier une promesse d'embauche, celle-ci est postérieure à la décision attaquée et donc en tout état de cause sans incidence sur sa légalité de la décision attaquée ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04576
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : NEMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-06;13pa04576 ?
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