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16/10/2014 | FRANCE | N°14PA02995

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 octobre 2014, 14PA02995


Vu l'arrêt n°s 07PA05024, 07PA05025 du 3 juillet 2009 par lequel la Cour a, d'une part, par son article 1er, annulé l'ordonnance n° 0702528 du 23 octobre 2007 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun rejetant la demande de la SCI du Marais tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Chelles a exercé son droit de préemption sur un bien cadastré section AX n° 673 41 avenue François Mitterrand, annulant, par son article 2, cette dernière décision et enjoignant, par son article 3, à la commune de Chelle

s de proposer à la SCI du Marais, dans un délai deux mois à comp...

Vu l'arrêt n°s 07PA05024, 07PA05025 du 3 juillet 2009 par lequel la Cour a, d'une part, par son article 1er, annulé l'ordonnance n° 0702528 du 23 octobre 2007 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun rejetant la demande de la SCI du Marais tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Chelles a exercé son droit de préemption sur un bien cadastré section AX n° 673 41 avenue François Mitterrand, annulant, par son article 2, cette dernière décision et enjoignant, par son article 3, à la commune de Chelles de proposer à la SCI du Marais, dans un délai deux mois à compter de la notification de cet arrêt, la cession du bien litigieux au prix de la déclaration d'intention d'aliéner adressée à cette commune ;

Vu l'arrêt n°s 332211, 334937 du 7 mai 2010, par lequel le Conseil d'État, statuant sur le pourvoi en cassation présenté par la commune de Chelles, a annulé l'article 2 de l'arrêt susvisé du 3 juillet 2009 de la Cour administrative d'appel de Paris, ainsi que la décision du maire de Chelles du 28 décembre 2006;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SCI du Marais ;

1. Considérant que, par une décision du 28 décembre 2006, le maire de Chelles a exercé le droit de préemption sur un immeuble situé 41 avenue François Mitterrand mis en vente par la SCI des Cyprès et pour lequel celle-ci avait conclu avec la SCI du Marais une promesse de vente ; que la SCI du Marais a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de cette décision, qui a été rejetée pour tardiveté par une ordonnance du 23 octobre 2007; que, par un arrêt du 3 juillet 2009, la Cour administrative d'appel de Paris a, par son article 1er, annulé cette ordonnance, par son article 2, pour le motif tiré d'une procédure irrégulière, annulé la décision de préemption et, par son article 3, enjoint à la commune de Chelles de proposer à la SCI du Marais, dans un délai deux mois à compter de la notification de l'arrêt, la cession du bien litigieux au prix de la déclaration d'intention d'aliéner adressée à cette commune ; que, la commune de Chelles s'étant pourvue en cassation contre cet arrêt, le Conseil d'État, par une décision du 7 mai 2010, a annulé, pour défaut de motivation, l'article 2 de l'arrêt du 3 juillet 2009 de la Cour administrative d'appel de Paris et, statuant par la voie de l'évocation, a annulé la décision de préemption du 28 décembre 2006 du maire de Chelles au motif que la commune, pour exercer son droit de préemption, ne justifiait pas à la date de la décision contestée de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que par lettre, enregistrée le

18 janvier 2012 au greffe de la Cour, la SCI du Marais, a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'injonction déterminée par l'article 3 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 3 juillet 2009 ;

Sur la demande d'exécution de l'arrêt de la Cour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;

3. Considérant que si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle comportant déjà des mesures d'exécution édictées sur le fondement de l'article L. 911-1, peut préciser la portée de ces mesures dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté, éventuellement les compléter, notamment en fixant un délai d'exécution et en assortissant ces mesures d'une astreinte, il ne saurait en revanche les remettre en cause;

4. Considérant que, comme il a été dit, la Cour administrative d'appel de Paris a, par l'article 3 de son arrêt du 3 juillet 2009, enjoint à la commune de Chelles de proposer à la SCI du Marais, dans un délai deux mois à compter de la notification de l'arrêt, la cession du bien litigieux au prix de la déclaration d'intention d'aliéner adressée à cette commune ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'article 3 du dispositif de cet arrêt, qui est devenu définitif dès lors qu'il n'a pas été remis en cause par la décision susmentionnée du 7 mai 2010 du Conseil d'État, fait obstacle à ce que le juge de l'exécution se prononce sur la qualité de propriétaire de la commune de Chelles du bien ayant fait l'objet de la décision de préemption annulée ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer l'exécution de l'arrêt en cause en ce qui concerne l'injonction faite à la commune de Chelles n'a été prise ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Chelles de proposer le bien à la vente à la SCI du Marais au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner reçue par cette commune le 20 novembre 2006 et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a également lieu de prononcer à l'encontre de la commune de Chelles, à défaut pour celle-ci de justifier de l'exécution de cette obligation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chelles le versement d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la SCI du Marais et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Chelles de proposer à la SCI du Marais, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la cession du bien cadastré section AX n° 673 sis 41 avenue François Mitterrand au prix de la déclaration d'intention d'aliéner adressée à cette commune.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Chelles si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'obligation susmentionnée à l'article 1er du présent arrêt et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Chelles communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'obligation mentionnée à l'article 1er.

Article 4 : La commune de Chelles versera à la SCI du Marais une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA00434

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N° 14PA02995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02995
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : VOS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2014-10-16;14pa02995 ?
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