La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2014 | FRANCE | N°14PA00654

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 octobre 2014, 14PA00654


Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 14PA00654, le 10 février 2014, présentée pour la société Géovic Nouvelle-Calédonie, dont le siège est 10 rue Colnett Motor Pool BP. 9411 à Noumea Cedex (98807), par la SELARL Descombes et Salans ; La société Géovic

Nouvelle-Calédonie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200252 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté n° 2012/52 du 5 mars 2012 du président de l'assemblée de la province Nord l'autorisant à procéder à des travaux de recherches su

r les permis de recherches " Nautilus Thio 01 ", " Nautilus Thio 02 ", " Nautilus Thio 0...

Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 14PA00654, le 10 février 2014, présentée pour la société Géovic Nouvelle-Calédonie, dont le siège est 10 rue Colnett Motor Pool BP. 9411 à Noumea Cedex (98807), par la SELARL Descombes et Salans ; La société Géovic

Nouvelle-Calédonie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200252 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté n° 2012/52 du 5 mars 2012 du président de l'assemblée de la province Nord l'autorisant à procéder à des travaux de recherches sur les permis de recherches " Nautilus Thio 01 ", " Nautilus Thio 02 ", " Nautilus Thio 03 ", " Nautilus Thio 04 ", " Nautilus Thio 05 " et " Nautilus Kouaoua 01 " ;

2°) de rejeter la requête présentée par l'association Ensemble pour la planète (EPLP) devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de l'association Ensemble pour la planète une somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu II) la requête, enregistrée sous le n° 14PA01264, le 21 mars 2014, présentée pour la société Géovic Nouvelle-Calédonie, dont le siège est 10 rue Colnett Motor Pool BP 9411 à Noumea Cedex (98807), par la SELARL Descombes et Salans ; la société Géovic

Nouvelle-Calédonie demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1200252 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté n° 2012/52 du 5 mars 2012 du président de l'assemblée de la province Nord l'autorisant à procéder à des travaux de recherches sur les permis de recherches " Nautilus Thio 01 ", " Nautilus Thio 02 ", " Nautilus Thio 03 ", " Nautilus Thio 04 ", " Nautilus Thio 05 " et " Nautilus Kouaoua 01 " ;

2°) de mettre à la charge de l'association Ensemble pour la planète une somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code minier de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la société Géovic Nouvelle-Calédonie, et de

MeA..., pour la province Nord ;

1. Considérant que, par délibérations du 22 décembre 2010, l'assemblée de la province Nord a délivré à la société Géovic Nouvelle-Calédonie douze permis de recherches minières valables pour le nickel, le cobalt et le chrome; que, dans le cadre de ces permis, le président de l'assemblée de la province Nord a, par arrêté n° 2012/52 en date du 5 mars 2012, autorisé la société Géovic Nouvelle-Calédonie à procéder à des travaux de recherches sur les permis de recherches " Nautilus Thio 01 ", " Nautilus Thio 02 ", " Nautilus Thio 03 ", " Nautilus Thio 04 ", " Nautilus Thio 05 " et " Nautilus Kouaoua 01 " couvrant des zones situées sur la commune de Canala ; que l'association Ensemble pour la planète a poursuivi l'annulation de cet arrêté devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; que par jugement du

10 octobre 2013, ce tribunal a annulé l'autorisation de travaux de recherches en cause ; que la société Géovic Nouvelle-Calédonie relève appel, par la requête enregistrée sous le

n° 14PA01264, du jugement du 10 octobre 2013 du Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie et demande, par ailleurs, par la requête enregistrée sous le n° 14PA00654, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de sa requête au fond ;

2. Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par la société Géovic Nouvelle-Calédonie, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur l'appel de la province Nord :

3. Considérant que la province Nord, défendeur en première instance, avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que son mémoire présenté en intervention au soutien des conclusions de la société Géovic Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne l'annulation du jugement attaqué, doit, en conséquence, être regardé comme un appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet appel a été formé postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ; que, par voie de conséquence, il en est de même en ce qui concerne son intervention au soutien des conclusions de la société Géovic Nouvelle-Calédonie tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;

Sur la requête de la société Géovic Nouvelle-Calédonie tendant à l'annulation du jugement attaqué :

4. Considérant que pour annuler l'autorisation susmentionnée, les premiers juges ont considéré que la procédure était entachée d'un défaut de certaines des consultations exigées par le code minier, et en particulier de celle de la direction des affaires juridiques, administratives et patrimoniales, de la direction du développement économique et de l'environnement et de la commission minière communale ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 142-10 du code minier de la

Nouvelle-Calédonie : "L'autorisation de travaux de recherches est accordée après avis de la commission minière communale." ; qu'aux termes de l'article R. 142-10-24 du même code : " Quand la demande d'autorisation de travaux de recherches est recevable, le chef du service en charge des mines en informe le demandeur. Il adresse un exemplaire de la demande aux chefs de services administratifs intéressés ainsi qu'aux communes sur le territoire desquelles les travaux de recherches sont envisagés. Les services et les conseils municipaux disposent d'un délai de trente jours, à compter de la date de transmission de la demande, pour formuler leurs observations. Au terme de ce délai, le silence gardé par les services ou les conseils municipaux vaut avis favorable. Dans ce délai de trente jours et à l'initiative du maire concerné, le chef du service en charge des mines recueille l'avis de la commission minière communale dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles Lp. 112-16 à Lp. 112-19 " ; que l'article Lp. 112-16 de ce code énonce que : " Tout projet de travaux de recherches ou d'exploitation doit être soumis à l'avis de la commission minière communale compétente dans des conditions définies à la présente sous-section. " ;

6. Considérant que les premiers juges ont estimé qu'au titre des chefs de services administratifs intéressés devant être consultés, tel qu'en dispose l'article R. 142-10-24 du code minier de la Nouvelle-Calédonie, la direction des affaires juridiques, administratives et patrimoniales, appelée à autoriser l'occupation temporaire du domaine public maritime, ainsi que la direction du développement économique et de l'environnement, appelée à rendre un avis éclairé sur la conciliation de la recherche minière envisagée et de l'environnement maritime et terrestre à protéger, auraient dû être sollicitées pour avis ; que si la société Géovic

Nouvelle-Calédonie soutient que ces deux directions de l'administration de la

Nouvelle-Calédonie n'avaient pas à être consultées alors que le domaine public maritime et la décision en cause relèvent de la province Nord, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges visaient ainsi, en dépit d'une rédaction erronée du jugement, deux directions appartenant à l'administration de la province Nord ; qu'eu égard à l'intérêt de connaître les avis techniques de ces directions spécialisées sur des questions qui les concernent par l'impact des travaux sur l'environnement et la localisation des sondages pour partie dans le domaine public maritime, et quand bien même la décision en cause ne porte pas autorisation d'occupation du domaine public, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces directions auraient dû être saisies pour avis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux premiers juges que celles-ci auraient été consultées ; que si les premiers juges ont estimé qu'il ne ressortait pas non plus du dossier que la commission minière communale aurait été saisie pour avis, l'avis de la commune de Canala du 21 novembre 2011 produit au dossier fait toutefois mention de ce que cette dernière s'est réunie pour examiner le projet le 18 novembre précédent ;

7. Considérant qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

8. Considérant que si la consultation des directions précitées eût été d'un grand intérêt, compte tenu de ce qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, d'autres services ont été consultés tels que la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales de la

Nouvelle-Calédonie et que, d'autre part, la commission minière communale s'est prononcée, cette omission n'a pas été, en l'espèce, constitutive d'un vice de procédure substantiel de nature à exercer une influence sur la décision de l'administration ;

9. Considérant, toutefois, que pour annuler l'autorisation susmentionnée, les premiers juges se sont également fondés sur le motif tiré de ce que la notice d'impact prévue à l'article

R. 140-10-22 du code minier de la Nouvelle-Calédonie était insuffisante en ce qu'elle caractérisait de manière extrêmement vague l'état initial de l'environnement aux points de sondage prévus et en outre en ce que l'échelle des cartes graphiques apparaissait insuffisamment précise pour permettre la localisation exacte des points de sondage ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 142-10 du code minier de la

Nouvelle-Calédonie : " L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation est subordonnée à une autorisation du président de l'assemblée de la province compétente fixant les prescriptions destinées à prévenir les dommages ou nuisances que l'activité minière est susceptible de provoquer. L'autorisation de travaux de recherches est précédée d'une notice d'impact. Toutefois, lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article Lp.142-5 le justifie, cette autorisation peut être précédée, à la demande du président de l'assemblée de la province compétente, de tout ou partie d'une étude d'impact. L'autorisation de travaux d'exploitation est précédée d'une étude d'impact..." ; que l'article R. 140-10-22 dudit code précise que : " La demande d'autorisation de travaux de recherche comprend : - une notice d'impact dont le contenu doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements envisagés ainsi qu'avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement, reprenant les éléments a, b, c et d de l'étude d'impact prévue à l'article R. 142-10-7 ", lequel dispose que : " L'étude d'impact prévue au point 3) de l'article R. 142-10-4 décrit l'état initial du site concerné par le projet d'exploitation et présente une évaluation des effets de ce projet sur l'environnement. L'étude d'impact porte sur l'ensemble des installations et chantiers inclus dans le périmètre de l'emprise de l'exploitation, et sur les zones adjacentes à ce périmètre où l'influence de l'exploitation se fait ressentir. L'étude d'impact présente successivement : / a -une analyse de l'état initial du périmètre de l'emprise du projet portant notamment sur la faune, la flore, les eaux de toute nature, les sites archéologiques et historiques, les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par les activités minières et les ouvrages ou installations annexes. Un reportage photographique par vue aérienne, à l'échelle appropriée, met en évidence les caractéristiques de l'état initial et l'implantation du projet. Un levé topographique du massif, de la crête ou de la vallée concerné par le projet est également fourni sous format numérique ; / b -une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, les eaux de toute nature, l'air, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine archéologique et culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage et notamment les problématiques de bruits, de vibrations, d'odeurs ou d'émissions lumineuses, et sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publiques ; / c -les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu parmi les solutions alternatives envisagées, notamment du point de vue des préoccupations environnementales ; / d -les mesures que l'explorateur ou l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, l'évaluation des dépenses correspondantes. La présence d'espèces endémiques rares ou menacées ou d'écosystèmes protégés fait l'objet d'études particulières et de propositions relatives à leur sauvegarde ; (...) " ;

11. Considérant que comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, la seule notice d'impact produite en première instance pour le permis " Nautilus Kouaoua 01 " est insuffisante en ce qui concerne la description de la faune et de la flore, alors pourtant que celle-ci est prévue par les dispositions précitées de l'article R. 142-10-7 du code minier de la Nouvelle-Calédonie applicables à la notice d'impact, tant à son point a) relatif à l'analyse de l'état initial du périmètre de l'emprise du projet, qu'à son point b) relatif à l'analyse des effets directs et indirects du projet sur ceux-ci et à son point d) concernant la présence d'espèces endémiques rares ou menacées ou d'écosystèmes protégés, qui doivent le cas échéant faire l'objet d'études particulières et de propositions relatives à leur sauvegarde ; que la notice d'impact en cause se résume, en ce qui concerne l'état initial de l'environnement aux points de sondage prévus, à qualifier, à l'aide de quelques photos, la végétation en fonction seulement de sa densité et de son caractère plus ou moins haut et arbustif ou arboré ; qu'au titre de la faune seule la présence " d'oiseaux " est parfois signalée ; qu'aucune précision sur les espèces composant la flore et la faune n'est apportée; que toutefois la notice environnementale identifie des risques d'atteinte à l'environnement tels que la détérioration de la qualité des eaux " pouvant engendrer la mise en danger des espèces faunistiques et floristiques marines par recouvrement des fonds après dépôt ou encore obstruction des voies respiratoires " ou les égouttures d'huile et déversements provenant des machines à même de " constituer une pollution touchant la faune et la flore marines (récifs inclus) "; qu'aucune donnée n'étant apportée sur les particularités du milieu naturel dans lequel les travaux de sondage sont envisagés, la notice d'impact ne répond pas aux exigences de l'article R. 142-10-7 du code minier de la Nouvelle-Calédonie ; qu'au surplus, cette notice, qui fait état de la réalisation prévue de 88 sondages sur terre et 48 en mer, mentionne que 63 points, soit 73% des sondages terrestres, sont répertoriés dans la mangrove ; que les points de sondage décrits dans la notice, qui concernent par conséquent pour presque la moitié d'entre eux la mangrove, ne permettent toutefois aucunement d'appréhender l'intérêt de l'environnement dans lesquels ils se situent, puisqu'il ressort également de cette notice que la société

Géovic Nouvelle-Calédonie s'est engagée à ne faire aucun sondage dans la mangrove compte tenu de ce que celle-ci constitue un écosystème d'intérêt patrimonial et à déplacer les points de sondages prévus, sans pour autant en préciser la future localisation ; que la notice d'impact étant ainsi lacunaire en ce qui concerne l'état initial de la faune et de la flore à l'emplacement des travaux prévus, la société Géovic Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à soutenir que son contenu était en relation avec l'importance des travaux envisagés comme le prévoient les dispositions de l'article R. 140-10-22 du code minier de la Nouvelle-Calédonie ; que si le jugement du tribunal administratif a mentionné qu'il n'était pas impossible au pétitionnaire de s'adjoindre les services d'un botaniste ou d'un ornithologue pour dresser l'état des lieux et si aucune obligation légale ou réglementaire n'existe effectivement en ce sens ainsi que le fait valoir la société Géovic Nouvelle-Calédonie, les premiers juges ont seulement donné ainsi une indication permettant de répondre aux exigences requises par les textes en ce qui concerne la notice d'impact, laquelle doit comporter une analyse de la faune et de la flore ; que sans entacher leur jugement de contradiction de motifs, les premiers juges ont donc à juste titre estimé que, sans être une étude approfondie, la notice d'impact devait comporter des renseignements précis et référencés constituant une véritable analyse des caractéristiques du terrain à sonder ; qu'en l'absence de tout descriptif de l'état initial de la faune et de la flore constituant le milieu naturel du secteur en cause, c'est donc à bon droit qu'ils ont retenu " les lacunes " de la notice d'impact ; que s'ils ont, en outre, estimé que l'échelle des cartes graphiques apparaissait insuffisamment précise pour permettre la localisation exacte des points de sondage et bien que figurent en annexe à la notice d'impact les coordonnées géographiques de ceux-ci, c'est donc également à bon droit que le tribunal a retenu une autre lacune de la notice d'impact relative à l'absence de localisation précise des points de sondages ;

12. Considérant que pour retenir que les lacunes de la notice d'impact constituaient une irrégularité substantielle en ce qu'elle était susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, les premiers juges ont considéré qu'elle devait, par l'analyse des caractéristiques du terrain à sonder, permettre à l'autorité administrative de s'assurer de la viabilité d'une exploitation minière éventuelle et de pouvoir freiner d'emblée toute velléité d'exploitation dans une zone présentant un intérêt environnemental majeur ; que la notice d'impact doit éclairer l'autorité administrative préalablement à l'autorisation de travaux qu'elle peut accorder sur les enjeux environnementaux du secteur concerné et l'impact des travaux de recherches sur ceux-ci ; que comme le fait valoir la société Géovic Nouvelle-Calédonie, elle ne présage pas de l'accord d'une autorisation d'exploitation éventuelle qui doit elle-même être précédée d'une étude d'impact ; que cependant, l'absence de données sur le milieu naturel existant alors que les travaux de recherches étaient susceptibles, comme il ressort de la notice en cause, d'avoir un impact sur celui-ci, n'a pas permis à l'autorité administrative de se prononcer en toute connaissance de cause et a donc été susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ;

13. Considérant que pour le seul motif tiré de l'insuffisance de la notice d'impact, l'autorisation du 5 mars 2012 du président de l'assemblée de la province Nord encourait donc l'annulation ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Géovic

Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du 5 mars 2012 du président de l'assemblée de la province Nord l'autorisant à procéder à des travaux de recherches ;

Sur la requête de la société Géovic Nouvelle-Calédonie tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

15. Considérant que dès lors qu'il est statué sur la requête au fond de la société Géovic Nouvelle-Calédonie, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du

10 octobre 2013 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Ensemble pour la planète, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Géovic Nouvelle-Calédonie et la province Nord demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Géovic Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros à verser à l'association Ensemble pour la planète sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Géovic Nouvelle-Calédonie tendant à l'annulation du jugement du 10 octobre 2013 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée.

Article 2: Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de la société Géovic Nouvelle-Calédonie tendant au sursis à exécution du jugement du 10 octobre 2013 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : La société Géovic Nouvelle-Calédonie versera à l'association Ensemble pour la planète une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la province Nord tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N°S 14PA00654, 14PA01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00654
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SELARL DESCOMBES et SALANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-16;14pa00654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award