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09/10/2014 | FRANCE | N°13PA04082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 09 octobre 2014, 13PA04082


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. A... C...demeurant..., par Me Mahoune ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308206/1-2 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour

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Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. A... C...demeurant..., par Me Mahoune ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308206/1-2 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les sommes de 540 euros et 247,50 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme la somme de 1 000 euros à verser directement à son avocate, Me Mahoune, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat relative à l'aide juridictionnelle ;

M. C...soutient que :

- le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que le préfet de police admet pratiquement sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, à l'exception des quelques mois contestés ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; le fait d'exiger des justificatifs de sa présence sur le territoire pour le 2ème semestre des années 2004 et 2005 équivaut à exiger des justificatifs mois par mois ce qui est contraire à l'esprit de la loi et à la jurisprudence ; la pratique administrative découlant des circulaires ministérielles exige deux à trois documents pour chaque année ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de fait ; il verse de multiples pièces justifiant sa présence pendant la période contestée qui sont les 2ème semestres des années 2004 et 2005 ; il produit l'intégralité des pièces de 2001 à la date de la décision attaquée ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de sa résidence en France et de sa parfaite insertion dans la société française ;

- il justifie de circonstances exceptionnelles car il est toujours en danger au regard de la gravité des accusations portées à son égard dans son pays d'origine ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision n° 2013/058136 du 6 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à la suite de sa demande du 30 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- et les observations de Me Mahoune, avocate de M.C... ;

1. Considérant que M.C..., né en 1965 et de nationalité malienne, entré en France, selon ses déclarations, le 20 décembre 2001, a sollicité le 12 avril 2012 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 novembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;

3. Considérant que M. C...fait valoir, qu'entré en France le 20 décembre 2001, il y réside habituellement depuis plus de dix ans ; que dans son arrêté litigieux, le préfet de police a considéré que les documents produits par l'intéressé pour le 2ème semestre des années 2004 et 2005 ne permettaient pas de justifier sa présence sur le territoire national et que sur une même période, ils étaient douteux et mentionnaient des adresses différentes ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant produit, au titre de ces deux semestres, des bulletins de paie, des relevés de comptes faisant état de plusieurs retraits de fonds depuis des distributeurs situés à Paris, un avis d'imposition, des factures de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et des ordonnances médicales ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la présence en France du requérant au cours des autres périodes n'est nullement contestée par le préfet, ces documents qui font apparaître deux adresses de l'intéressé, sont dépourvus d'incohérences manifestes et présentent ainsi un caractère suffisamment probant ; que M. C...justifie ainsi résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que par suite, il résulte des dispositions précitées que le préfet de police ne pouvait rejeter sa demande sans saisir au préalable la commission du titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 ; que ce jugement doit donc être annulé ; que l'arrêté attaqué doit être annulé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que compte tenu du moyen d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. C...le titre de séjour sollicité ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de saisir, dans un délai de deux mois, la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressé et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mahoune, avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mahoune de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2012 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour de la situation de M. C... dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Mahoune une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mahoune, avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 octobre 2014.

Le rapporteur,

F. POLIZZI Le président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04082
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MAHOUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-09;13pa04082 ?
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