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01/10/2014 | FRANCE | N°14PA00888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 octobre 2014, 14PA00888


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221986/3-1 du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision du

7 décembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisio

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3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221986/3-1 du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision du

7 décembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

1. Considérant que M. D..., ressortissant tunisien né le 3 février 1975, a sollicité le

9 février 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 juillet 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que M. D... relève appel du jugement n° 1221986/3-1 du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant français et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour [...] " ; que M. D...n'a pas produit de visa long séjour à l'appui de sa demande, présentée le 9 février 2012, de titre de séjour en qualité de conjoint de MmeC..., ressortissante française, qu'il a épousée le 22 juin 2011 ; que, s'il fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 20 juillet 2009 sous couvert d'un visa italien et qu'il pouvait donc se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie, en tout état de cause, par la seule production de la copie partielle d'un passeport revêtu d'un visa de type D, valable uniquement pour l'Italie, délivré par les autorités consulaires à Tunis le 9 juillet 2009 et dépourvu de tout cachet des autorités frontalières italiennes et françaises, de la date et des conditions de son entrée sur le territoire français ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. D...ne disposant pas d'un visa de long séjour, le préfet de police lui a refusé à bon droit le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-1 4° du même code ;

4. Considérant que M. D...a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 de ce code est, par suite, et en tout état de cause, inopérant ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. D...soutient qu'il est entré en France en 2009, qu'il est le conjoint d'une ressortissante française, qu'il s'occupe de l'enfant de celle-ci, qu'ils forment un couple uni et qu'il attend une autorisation de travail pour occuper un emploi et contribuer aux charges de la famille ; que, toutefois, le mariage de M. D...était récent à la date de l'arrêté attaqué et le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de la vie commune antérieurement à ce mariage ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. D...n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays, où résident sa mère, deux frères et trois frères résident et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, s'il se prévaut de son état de santé, il ne précise en tout état de cause pas la nature de la pathologie dont il souffre ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances susrappelées, la décision attaquée refusant à M. D...un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent être rejetées ; qu'il en est de même, en l'absence de tout moyen distinct dirigé contre la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique, de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette la requête de M.D... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. D...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 14PA00888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00888
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : NEMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-01;14pa00888 ?
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