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01/10/2014 | FRANCE | N°13PA04111

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 octobre 2014, 13PA04111


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305727/1-3 du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. B...A..., annulé son arrêté du

25 mars 2013 refusant à celui-ci la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" dans un délai d'un mois à compt

er de la notification du jugement et a mis à sa charge le versement de la somme de 8...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305727/1-3 du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. B...A..., annulé son arrêté du

25 mars 2013 refusant à celui-ci la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les observations de MeC..., pour M.A... ;

1. Considérant que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement

n° 1305727/1-3 du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M.A..., annulé son arrêté du 25 mars 2013 refusant à celui-ci la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, né le 8 février 1993 et, selon ses déclarations, entré en France le 29 mars 2010, soit à l'âge de 17 ans, a été, en qualité de mineur isolé, confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du

12 mai 2010 et a, après sa majorité, conclu des " contrats de jeune majeur " avec le département de Paris ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" le 13 août 2012 ; que le préfet de police a opposé un refus à cette demande, estimant que M. A...ne pouvait prétendre à un tel titre, ni sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ni sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 dudit code, dès lors qu'il ne justifiait pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France et qu'il conservait des attaches familiales à l'étranger ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) " ;

4. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le refus opposé par le préfet de police à M. A...au motif que, celui-ci justifiant suivre avec assiduité et sérieux et depuis plus de six mois une formation professionnelle aux métiers de la conduite, ledit refus était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, et ainsi que cela ressort des pièces du dossier, le dix-neuvième anniversaire de

M. A...étant intervenu le 8 février 2012, celui-ci ne rentrait plus, après cette date, dans le champ d'application des dispositions précitées qui, concernant les étrangers entrés mineurs en France et confiés à l'aide sociale à l'enfance, permettent à titre exceptionnel à l'autorité préfectorale de leur délivrer un titre de séjour dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ; que, par suite, c'est tort que le tribunal administratif a, pour le motif susanalysé, annulé le refus de titre de séjour contesté par M.A... ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant devant le tribunal administratif que devant elle par M. A...à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013 :

6. Considérant que le préfet de police mentionne dans son arrêté de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde pour prendre l'arrêté litigieux portant à l'encontre de M. A...refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays à destination duquel celui-ci pourrait être reconduit d'office passé ce délai ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 des décisions susanalysées contenues dans ledit arrêté doit être écarté comme non fondé ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ;

8. Considérant que M.A..., entré en France à l'âge de 17 ans, n'était en France que depuis à peine trois ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et a en revanche des attaches familiales fortes dans son pays, où réside sa mère avec laquelle il a vécu jusqu'à son entrée en France en 2010 à l'âge de 17 ans ; que, s'il soutient que son père est décédé, il ne l'établit pas ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, il suivait une formation de cariste, magasinier chauffeur-livreur, financée par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un " contrat de jeune majeur " et était hébergé en hôtel ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances susdécrites, les liens privés et familiaux de M. A...en France étaient récents et n'étaient pas d'une intensité telle qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas de la demande de titre de séjour faite par M. A...que celui-ci aurait entendu solliciter la régularisation à titre exceptionnel de son séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur un tel fondement, ne s'est pas prononcé sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que le préfet de police était tenu, à la date à laquelle il a pris sa décision, de refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A...qui, eu égard à son âge, ne pouvait plus bénéficier des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A...ne saurait utilement soutenir qu'il remplissait les conditions posées par cet article, notamment en matière de formation ;

11. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour, qui n'est pas une mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à soutenir que, pouvant prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ;

14. Considérant qu'eu égard à l'ensemble de la situation de M.A..., décrite au point 8 ci-dessus, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'auteur de cette décision, chargé de la police des étrangers et donc de l'application des règles régissant leur entrée et leur séjour en France ;

15. Considérant que cette obligation ne procède pas davantage d'une appréciation manifestement erronée faite par le préfet de police des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.A... ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soulever l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter de territoire français qui lui ont été opposés pour contester la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office en cas d'absence de départ volontaire dans le délai qui lui a été imparti ;

17. Considérant que M. A...n'établit pas qu'il serait, en cas de retour au Mali, personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne susvisée ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mars 2013 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ledit jugement doit, par suite, et dans cette mesure, être annulé ; que les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées devant la Cour, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1305727/1-3 du 4 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées devant la Cour.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04111
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BARREYRE DE PANTHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-01;13pa04111 ?
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