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30/09/2014 | FRANCE | N°14PA01953

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 septembre 2014, 14PA01953


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant au..., par Me C...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1314368 du 7 janvier 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 11 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoind

re au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour, sous astreinte de 150 eu...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant au..., par Me C...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1314368 du 7 janvier 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 11 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; à défaut de réexaminer la situation administrative de l'intéressé, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., né le 30 décembre 1980, de nationalité mauritanienne est entré en France le 20 juin 2011 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité une carte de résident au titre de l'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 11 décembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet de l'obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 7 janvier 2014 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que M. A...soutenait, devant le Tribunal administratif de Paris, que la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de police du 11 décembre 2012, méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il faisait valoir, à cet égard, qu'il a été réduit en esclavage en Mauritanie durant plusieurs années par un colonel à la suite de sa prise en charge par un maure blanc, que sa privation de liberté dans l'appartement de ce colonel à Nouakchott a duré jusqu'au mois d'août 2005, date à laquelle il s'est enfui vers Nouadhibou, la Grèce, puis la France en 2011 ; que les faits ainsi allégués, à supposer même qu'ils n'aient pas été établis par les pièces du dossier, n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens invoqués ; que ces derniers ne pouvaient de ce fait, non plus, être regardés comme n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en résulte que le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter par ordonnance la demande de M. A... sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police :

5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 29 octobre 2012, régulièrement publié au bulletin officiel municipal de la ville de Paris du 6 novembre 2012, le préfet de police a consenti à MmeB..., adjointe au chef du dixième bureau des étrangers de la préfecture de police, une délégation à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de rejeter la demande présentée au titre de l'asile par un étranger lorsque le statut de réfugié lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée pour lui délivrer une carte de séjour " réfugié " ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'a pas omis d'examiner sa situation personnelle dès lors qu'il a indiqué dans la décision litigieuse que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale " et que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement ré-admissible " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être également écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que ni la décision de refus de titre de séjour ni celle d'obligation de quitter le territoire n'ont pour objet ou pour effet d'éloigner M. A...à destination de la Mauritanie ; que, par suite, le moyen invoqué à l'encontre de celles-ci tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que, par ailleurs, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination M. A...soutient qu'il a été réduit en esclavage durant plusieurs années par un colonel à la suite de sa prise en charge par un maure blanc, avant de s'enfuir vers la Grèce, puis la France en 2011 ces seuls éléments, vagues et peu circonstanciés sont dépourvus de tout commencement de précision ou de justification ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui peut être utilement invoqué à l'appui de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1314368 du 7 janvier 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions présentées par l'intéressé devant la Cour sont rejetés.

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N° 14PA01953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01953
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GREVELLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-30;14pa01953 ?
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