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25/09/2014 | FRANCE | N°14PA00280

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 septembre 2014, 14PA00280


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 janvier 2014 et régularisée le 20 janvier suivant par la production de l'original, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Amnache, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311238/6-3 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans u

n délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, p...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 janvier 2014 et régularisée le 20 janvier suivant par la production de l'original, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Amnache, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311238/6-3 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, né le 5 mars 1970, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 novembre 2001 et a sollicité le 18 février 2013 la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la durée de sa résidence en France et de sa situation personnelle et familiale ; que, par un arrêté du 1er juillet 2013, le préfet de police a rejeté cette demande, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. A...soutient que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen, qu'il avait soulevé en première instance, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du point 3 du jugement attaqué que le tribunal a estimé que le préfet de police avait pu prendre la décision de refus de séjour litigieuse sans soumettre la demande de M. A...à la commission du titre de séjour, dès lors qu'il n'établissait pas résider depuis plus de dix ans sur le territoire français ; qu'ainsi, le tribunal a expressément répondu au moyen soulevé par le requérant, qui n'est, dès lors, pas fondé à contester pour ce motif la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2013 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que les pièces produites par M. A...pour justifier de sa résidence en France au cours des années 2003 à 2005, eu égard à leur objet et à leur nature, ne sont pas suffisamment nombreuses ni, pour la plupart d'entre-elles, suffisamment probantes pour justifier du caractère habituel de sa résidence sur le territoire français au cours de l'ensemble de cette période ; qu'ainsi, faute pour l'intéressé d'être en mesure d'établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, il n'est pas fondé à reprocher au préfet de police de ne pas avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

5. Considérant, en second lieu, que si M. A...se prévaut de la durée de sa résidence en France ainsi que de son intégration dans la société française et des liens affectifs et familiaux dont il y dispose, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels qui seraient de nature à justifier son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14PA00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00280
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;14pa00280 ?
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