Vu la décision n° 360157 du 4 novembre 2013, enregistrée le 14 novembre 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le numéro 13PA04232, par laquelle le Conseil d'Etat, après annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt n° 11PA04514 du 12 avril 2012 de la Cour de céans, annulant le jugement n° 1100236 du 15 juillet 2011 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté les conclusions de la Polynésie française tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 61 152 300 francs CFP en réparation des atteintes portées au domaine public maritime par des extractions de matériaux et condamnant la Polynésie française au paiement de cette somme majorée des intérêts de retard à compter du 20 mai 2011, a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la Cour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour la société Boyer par MeA... ; la société Boyer conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 68-136 du 12 décembre 1968 portant réglementation de l'extraction du sable, des roches et des cailloux dans les rivières, cours d'eau et sur les bords de la mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Panien-Ferouelle, avocat de la société Boyer ;
1. Considérant que, le 17 juin 2003, un agent de la direction de l'équipement de la subdivision des Iles Sous le Vent a constaté que la SARL Boyer avait procédé à l'extraction de matériaux coralliens lors de l'aménagement d'un chenal sur le domaine public maritime à Bora Bora ; que le 6 octobre 2004, la direction de l'équipement de Polynésie française a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie pour occupation du domaine public maritime et extraction de matériaux sans autorisation administrative ; que saisi par le président de la Polynésie française, le Tribunal administratif de Polynésie française, par jugement en date du 28 juin 2005, a déclaré prescrite l'action publique et condamné la SARL Boyer à payer à la collectivité une somme de 61 152 300 francs CFP, correspondant aux frais de remise en état des lieux ; que par arrêt du 1er février 2007, la Cour de céans a annulé l'article 2 de ce jugement portant condamnation de la société au paiement de cette somme et relaxé celle-ci des fins de la poursuite ; que par décision du 30 mai 2008, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la Polynésie française contre cet arrêt ; que la Polynésie française a dressé le 23 novembre 2010 un nouveau procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de la société Boyer, au titre des mêmes travaux réalisés en 2003 et saisi le Tribunal administratif de Polynésie française d'une nouvelle requête ; que par jugement en date du 15 juillet 2011, le tribunal a relaxé la société Boyer des fins de la poursuite et rejeté la demande de la Polynésie française tendant au paiement de la somme de 61 152 300 francs CFP au titre de la remise en état des lieux ; que par arrêt du 12 avril 2012, la Cour de céans a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de la société Boyer au paiement des frais de remise en état des lieux et condamné cette société au paiement de la somme de 61 152 300 francs CFP, assortie des intérêts de droit à compter du 20 mai 2011 ; que par l'arrêt du 4 novembre 2013 susvisé, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er, 2 et 3 de cet arrêt, au motif que la Cour s'était fondée sur une délibération en date du 12 février 2004, postérieure aux faits à l'origine des poursuites, sans rechercher si à la date des faits litigieux, un régime de contravention de grande voirie était applicable pour les atteintes au domaine public maritime de la Polynésie française, et renvoyé l'affaire à la Cour dans la mesure où elle porte sur la demande de la collectivité tendant au paiement par la SARL Boyer des frais de remise en état des lieux ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel ;
Sur les frais de remise en état des lieux :
2. Considérant que dans le dernier état de ses écritures, la Polynésie française fait valoir que la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 68-136 du 12 décembre 1968 portant réglementation de l'extraction du sable, des roches et des cailloux dans les rivières, cours d'eau et sur les bords de la mer a institué un régime de contravention de grande voirie applicable aux faits litigieux ; que toutefois, à supposer qu'elle ait été en vigueur au moment des faits poursuivis, cette délibération, d'interprétation stricte eu égard à son objet, ne réglemente pas l'extraction des matériaux coralliens dans les lagons ; que, dans ces conditions, la Polynésie française ne saurait s'en prévaloir pour tenter d'obtenir la condamnation de la société Boyer au paiement des frais de remise en état des lieux ;
3. Considérant que la Polynésie française n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la SARL Boyer au paiement de la somme de 61 152 300 francs CFP nécessaire à la remise en état des lieux ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Boyer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Polynésie française et non compris dans les dépens ;
5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Polynésie française est rejetée.
Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 2 000 euros à la société Boyer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA03855
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N° 13PA04232