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25/09/2014 | FRANCE | N°12PA04984

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 septembre 2014, 12PA04984


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour la société anonyme Distribution Franprix, venant aux droits de la société Baud, ayant son siège social, 2, route du Plessis, à Chennevières-sur-Marne (94430), par Me Decombe, avocat à la Cour ; la société Distribution Franprix demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907891/3 du 18 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008, ainsi

que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de lui accorder la décharge d...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour la société anonyme Distribution Franprix, venant aux droits de la société Baud, ayant son siège social, 2, route du Plessis, à Chennevières-sur-Marne (94430), par Me Decombe, avocat à la Cour ; la société Distribution Franprix demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907891/3 du 18 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

1. Considérant que la société anonyme Distribution Franprix, précédemment société anonyme Baud, qui est une des centrales d'achat des magasins à l'enseigne Franprix, exploite un entrepôt dont elle est locataire, situé à Chennevières ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2006 à 2008, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause les conditions dans lesquelles la société avait déterminé la valeur locative de cet établissement en estimant qu'il devait être regardé comme relevant de la catégorie des établissements industriels régis par les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que la société Distribution Franprix fait appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie en conséquence de ce redressement ;

2. Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est " des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496, 1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499, s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Distribution Franprix exploite à Chennevières un entrepôt dans lequel elle exerce une activité de réception, de stockage, de préparation, de conditionnement et de chargement de marchandises destinées aux magasins de distribution d'Ile-de-France, exploités sous l'enseigne Franprix ; que cet entrepôt, d'une surface totale de 75 000 m², comprenant deux niveaux, est équipé de palettiers d'une hauteur de 11 mètres, contenant environ 34 000 palettes ainsi que de 51 quais de chargement et de déchargement aménagés de niveleurs ; que le flux des marchandises est géré par un système informatique centralisé, destiné à optimiser l'exploitation de l'entrepôt et permettant d'assurer de l'ordre de 300 à 450 rotations de camions, correspondant à un volume de marchandises traitées par jour de 4 000 tonnes ; que la société requérante dispose, par ailleurs, d'une flotte de 375 engins de levage ou de manutention dont il n'est pas contesté qu'ils sont nécessaires à l'exploitation de l'entrepôt, tels que des gerbeurs fenwick, des chariots élévateurs, des engins tridirectionnels et des transpalettes autoportés ; que l'ensemble de ces moyens techniques, qu'il s'agisse des agencements et installations équipant l'entrepôt, de l'outillage ou des matériels industriels et de manutention utilisés, qu'ils soient loués ou détenus en pleine propriété par la société requérante, représentent une valeur de l'ordre de 18 millions d'euros au cours de l'exercice clos en 2005 ; qu'ainsi, l'établissement en cause doit être regardé comme comprenant des moyens techniques qui sont non seulement importants, mais qui revêtent également, compte tenu de leur place centrale dans le processus de stockage des marchandises et de préparation des commandes, un rôle prépondérant dans l'activité exercée, alors même qu'ils ne représenteraient qu'un faible pourcentage du prix de revient des constructions hors terrain ou encore que la société aurait eu recours à une main d'oeuvre importante pour la préparation des commandes ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'établissement de la société Distribution Franprix situé à Chennevières présentait un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et qu'elle a déterminé la valeur locative des immobilisations rattachées à cet établissement suivant la méthode d'évaluation prévue par ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Distribution Franprix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Distribution Franprix est rejetée.

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N° 12PA04984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04984
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET P.D.G.B

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;12pa04984 ?
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