Vu la requête, enregistrée le 15 février 2014 sous forme de télécopie régularisée le
20 février 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par MeB...; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1307022/12 du 27 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 août 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire national, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ;
2°) d'annuler les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 26 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision n° 2013/047328 du 19 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :
- le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, contenues dans l'arrêté du 24 août 2013 :
1. Considérant en premier lieu qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui vise les textes applicables et relève que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
2. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-1 du même code : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 de ce code : " L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 dudit code : " L'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ou imminente (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris (...) " ;
3. Considérant que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile ; que, par voie de conséquence, ces dispositions font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant que d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ; que ce n'est que dans l'hypothèse où la demande d'admission au séjour a été préalablement rejetée par le préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 du code précité que ce dernier peut, le cas échéant sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, décider l'éloignement d'un ressortissant étranger, sans toutefois pouvoir procéder à son exécution avant la notification de la décision de l'Office ;
4. Considérant qu'il est constant que M.C..., de nationalité pakistanaise, né le
27 mai 1989 à Sarghoda, qui déclare être entré en France le 22 mars 2013, ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire national et qu'il était démuni de tout titre de séjour lors de son interpellation le 24 août 2013 ; qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire national ;
5. Considérant, il est vrai, que M. C...soutient qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement au motif qu'il avait l'intention de solliciter l'asile et qu'il attendait, pour ce faire, d'avoir obtenu une domiciliation auprès d'une association agréée vers laquelle il avait été orienté après avoir été pris en charge par le 115 ;
6. Considérant, toutefois, que si M. C...produit copie d'une demande de domiciliation auprès de l'association Coallia, portant la date du 8 avril 2013, d'ailleurs surchargée, et ne le convoquant que pour le 20 janvier 2014, il ressort des déclarations de l'intéressé, consignées dans le procès-verbal d'audition dressé le 24 août 2013 à 13h20, qu'il est venu en France pour " visiter un cousin qui devait se marier " et qu'il n'avait pas déposé de demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, demande qu'il n'a formulée que le 26 août 2013, durant sa rétention administrative; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier de première instance que M. C...a produit une attestation de son oncle, M. D...C..., datée du 26 août 2013, certifiant que ce dernier l'hébergeait depuis le 23 mars 2013, ce qui lui eût permis de déposer une demande d'asile sans être contraint d'obtenir une domiciliation auprès d'une association agréée ; qu'ainsi,
M. C...ne peut être regardé comme ayant sollicité l'asile, ni même comme en ayant eu l'intention, avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse du 24 août 2013 ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et, en tout état de cause, celle lui refusant un délai de départ volontaire, seraient entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
8. Considérant qu'en se bornant à soutenir que " en cas de retour forcé au Pakistan, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la CEDH ", M.C..., dont l'épouse est d'ailleurs restée au Pakistan, n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, qu'il encourrait, à titre personnel, un risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
10. Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 août 2013, les conclusions de M. C...aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 14PA00771