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22/09/2014 | FRANCE | N°14PA00476

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 septembre 2014, 14PA00476


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014 sous forme de télécopie régularisée le lendemain, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par MeB...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309657 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014 sous forme de télécopie régularisée le lendemain, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par MeB...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309657 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant malien, soutient que l'arrêté contesté du

6 juin 2013 est entaché d'un vice de procédure pour avoir été pris sans qu'eût été saisie la commission du titre de séjour alors pourtant qu'il est entré en France le 23 avril 2001 ;

3. Considérant que, pour chacune des années utiles, ainsi d'ailleurs que pour 2001 et 2002, M. A...produit des pièces suffisamment nombreuses et diversifiées, qui mentionnent toutes la même adresse depuis 2001, - 62, rue du Château d'Eau à Paris 10ème-, pour établir le caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté contesté, pris sans saisine préalable de la commission du titre de séjour, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a en revanche lieu de faire droit à celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante en la présente instance, le versement d'une somme de

1 000 euros au titre des frais qu'a exposés M. A...à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1309657 du 27 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler un titre de séjour à

M. A...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 14PA00476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00476
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;14pa00476 ?
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