Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée par le préfet de la Somme ; le préfet de la Somme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1306716/12 du 13 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du
9 août 2013 plaçant en rétention administrative M. B...A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;
1.Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger :
/ (...) fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'étranger dont la demande d'asile est examinée selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aucune mesure d'éloignement ne pouvant être mise à exécution avant cette notification ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne peuvent légalement avoir pour effet de faire obstacle à ce que le préfet place le demandeur d'asile en rétention administrative, en application du 6° de l'article L. 551-1, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français existante, dans l'attente de l'exécution éventuelle de cette mesure en cas de rejet de la demande d'asile ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 juillet 2013, le préfet de la Somme a fait obligation à M.A..., de nationalité algérienne, de quitter le territoire français et a pris à son encontre une première décision de placement en rétention administrative ; que, lors de ce placement, l'intéressé a déposé une demande d'asile qui a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour faire l'objet d'un examen selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le placement en rétention n'ayant pas été prolongé à l'issue de la période initiale de cinq jours par le juge des libertés et de la détention, M. A...s'est maintenu sur le territoire français dans l'attente de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il a alors été interpellé à nouveau par les services de police ; que le préfet de la Somme a, par un arrêté du
9 août 2013, ordonné une nouvelle fois son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours sur le fondement de l'arrêté du 15 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire français, dans l'attente de son exécution éventuelle en cas de rejet de la demande d'asile, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'étant toujours pas intervenue à cette date ; que le préfet s'est fondé uniquement sur l'existence de l'obligation de quitter le territoire français existante ; que, par suite, la décision de placement en rétention en litige n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'à la date de son adoption, la demande d'asile présentée par M. A...était encore en cours d'instruction, selon la procédure prioritaire, devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que c'est dès lors à tort que le premier juge s'est fondé sur cette circonstance pour annuler cette décision de placement en rétention ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;
5. Considérant que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il mentionne notamment l'obligation de quitter le territoire français du 15 juillet 2013 ; qu'ainsi il est suffisamment motivé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 9 août 2013 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° n°1306716/12 du 13 août 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
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N° 13PA03705