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22/09/2014 | FRANCE | N°13PA02238

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 septembre 2014, 13PA02238


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour la société Climairtec, dont le siège est 21 bis rue Charles de Gaulle à Château-Landon, par la Selarl Leopold-Couturier Puget ; la société Climairtec demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900734-2 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, limité à la somme de 10 047,56 euros la somme due, en principal, par la commune d'Egreville au titre du solde d'un marché conclu en vue du chauffage d'une école maternelle, d'autre part, l'a condamnée à payer à cette commune

la somme de 2093,19 euros HT en principal au titre des désordres affectant...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour la société Climairtec, dont le siège est 21 bis rue Charles de Gaulle à Château-Landon, par la Selarl Leopold-Couturier Puget ; la société Climairtec demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900734-2 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, limité à la somme de 10 047,56 euros la somme due, en principal, par la commune d'Egreville au titre du solde d'un marché conclu en vue du chauffage d'une école maternelle, d'autre part, l'a condamnée à payer à cette commune la somme de 2093,19 euros HT en principal au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, enfin a mis à sa charge la somme de 14 824,36 euros TTC au titre des frais d'expertise ;

2°) de condamner la commune d'Egreville à lui verser la somme de 17 143,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification du décompte général, et de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune d'Egreville ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

-Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune d'Egreville, dans le cadre d'une opération de construction d'une école maternelle dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Michelon, a attribué le marché correspondant au lot n° 11 relatif au chauffage et à la ventilation à la société Climairtec, pour un montant de 50 710 euros ; que les travaux réalisés par cette société ont été réceptionnés avec réserves le 11 octobre 2006 avec date d'effet au

31 juillet 2006, de nouvelles réserves étant émises pendant la durée de la garantie de parfait achèvement ; qu'en mars 2008, la commune a décidé de faire intervenir une entreprise tierce, la société Nadalon, pour résoudre les dysfonctionnements du système de chauffage ; qu'elle a imputé les sommes dues à la société Nadalon sur le montant du solde du marché conclu avec la société Climairtec, lors de l'élaboration du décompte général ; que celle-ci a refusé de signer ce décompte, en contestant tant cette imputation que l'application de pénalités pour retard ou absence ; qu'elle a saisi ensuite le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Egreville à lui payer la somme de

17 143,14 euros au titre du solde du marché. ; que la commune, qui avait sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert, a présenté devant le tribunal des conclusions reconventionnelles tendant notamment à la condamnation de la société Climairtec à réparer les désordres affectant l'installation de chauffage ; que par un jugement du 25 avril 2013, le Tribunal administratif de Melun a estimé que la commune était fondée à déduire du solde du marché une somme de 4 892, 56 euros HT, au titre de la partie des travaux réalisés par la société Nadalon correspondant aux travaux nécessaires à la levée des réserves ; qu'il en a déduit que compte tenu des acomptes déjà versés à la société Climairtec, des retenues au titre des pénalités de retard et du montant des travaux de levée des réserves effectués par la société Nadalon, il y avait lieu de condamner la commune d'Egreville à payer à la société Climairtec la somme de 10 047,56 euros TTC au titre du solde du marché, augmentée des intérêts au taux légal augmentés de deux points à compter du 26 juillet 2008 ; que, par ailleurs, il a estimé que, eu égard aux désordres affectant l'installation de chauffage, la responsabilité contractuelle de la société Climairtec était engagée, et il l'a condamnée à payer à la commune, à ce titre, la somme de 2093,19 euros HT ; qu'enfin, il a mis les frais d'expertise, soit la somme de 14 824, 36 euros TTC, à la charge de la société Climairtec ; que la société Climairtec fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient qu'il appartenait au maître d'ouvrage de la mettre en demeure d'exécuter les travaux de remise en état de l'installation de chauffage avant de faire intervenir une entreprise tierce ; que, toutefois, aux termes de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur ". ; que le délai de garantie défini au 1 de l'article 44 de ce document est en principe d' un an à compter de la date d'effet de la réception des travaux ; qu'il résulte de ces stipulations que, une fois expiré le délai qu'elles prévoient, la commune n'était pas tenue de mettre en demeure le titulaire du marché de remédier aux désordres avant de faire intervenir, aux frais de ce dernier, une entreprise tierce ; que la date d'effet de la réception des travaux ayant été fixée au 31 juillet 2006, ce délai était expiré en mars 2008 ; qu'ainsi, en faisant appel à la société Nadalon, après avoir demandé à plusieurs reprises en vain à la société Climairtec de remédier à l'ensemble des désordres, la commune n'a pas méconnu les stipulations contractuelles ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, elle pouvait en conséquence imputer le montant, non contesté en appel, des travaux nécessaires à la levée des réserves sur le solde du marché dû à la société requérante ; .

3. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérant soutient qu'elle a toujours accepté d'intervenir sur le chantier, à condition d'y être autorisée, pour effectuer toutes les vérifications nécessaires et remèdier aux éventuels dysfonctionnements de l'installation, elle n'apporte pas à l'appui de ce moyen d'appel les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant, en dernier lieu, que l'article R. 761-1 du code de justice administrative prévoit que les dépens, dont font partie les frais d'expertise, sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; qu'en l'espèce, l'expertise a été sollicitée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Melun par la commune d'Egreville, l'objet de cette expertise étant de constater l'existence d'éventuels désordres et d'évaluer le préjudice subi par celle-ci ; que la société requérante n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à remettre en cause le montant auquel les premiers juges ont fixé, en se fondant sur le rapport d'expertise, ce préjudice ; que, dans ces conditions, les frais d'expertise doivent, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, être mis à la charge de la société Climairtec, alors même que le montant de ces frais excède celui du préjudice subi par la commune ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Egreville, la société Climairtec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a prononcé les condamnations mentionnées ci-dessus, et a mis les frais d'expertise à sa charge ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune d'Egreville de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Climairtec est rejetée.

Article 2 : La société Climairtec versera à la commune d'Egreville la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA02238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02238
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : CABINET DROITS ET TERRITOIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;13pa02238 ?
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