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22/09/2014 | FRANCE | N°13PA01456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 septembre 2014, 13PA01456


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme B...Maître, demeurant..., par MeD... ; Mme Maître demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004490-5 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande la commune de Champigny-sur-Marne, annulé l'avis du conseil de discipline de recours du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France du 12 février 2010 proposant de prononcer un avertissement à son encontre et a rejeté ses propres conclusions tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion

temporaire de quinze jours prononcée à son encontre ;

2°) de rejete...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme B...Maître, demeurant..., par MeD... ; Mme Maître demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004490-5 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande la commune de Champigny-sur-Marne, annulé l'avis du conseil de discipline de recours du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France du 12 février 2010 proposant de prononcer un avertissement à son encontre et a rejeté ses propres conclusions tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de quinze jours prononcée à son encontre ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Champigny-sur-Marne devant le tribunal administratif de Melun et d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2010 par lequel le maire de cette commune a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de

4500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- les observations de Me C...de la Selarl Gaia, pour la commune de Champigny-sur-Marne ;

1. Considérant que Mme Maître, adjoint technique territorial, nommée par un arrêté du 29 décembre 2005 du maire de Champigny-sur-Marne en qualité de régisseur titulaire de recettes de la piscine communale Auguste Delaune, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire en raison de négligences commises dans l'encaissement des droits d'entrée à cette piscine ; que par un arrêté du 10 septembre 2009, le maire de Champigny-sur-Marne a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours ; que le conseil de discipline de recours, saisi par Mme Maître en application de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984, a proposé par un avis du 12 février 2010, qu'eu égard à " l'attention insuffisante de la hiérarchie au contrôle de la régie et à ses conditions de fonctionnement, particulièrement eu égard à la fragilité personnelle de l'intéressée ", une sanction d'avertissement soit substituée à la sanction initialement décidée par le maire ; que, saisi par la commune de Champigny-sur-Marne, le Tribunal administratif de Melun, par un jugement du 12 février 2013, a annulé cet avis, en l'estimant entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a, par ailleurs, rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par Mme Maître et tendant à l'annulation de la décision de sanction prise par le maire de Champigny-sur-Marne ; que Mme Maître fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 89 de la loi du

26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (...). Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. (...). Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupe définies au premier alinéa du présent article, les conditions et les délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire. " ; qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. " ;

3. Considérant qu'il est constant que pendant les mois de septembre, octobre et novembre 2007, Mme Maître n'a pas respecté la périodicité mensuelle du versement en trésorerie des recettes de la piscine municipale, qu'elle a dépassé l'encaisse maximale de

7 000 euros, et qu'elle n'a pas averti sa hiérarchie de la perte de la clé permettant l'ouverture du coffre de la piscine comportant les recettes ; que ce coffre a été ouvert par un tiers, sans effraction, au moyen de cette clé perdue, ce qui a entraîné le vol d'une partie de son contenu ; que ces négligences sont constitutives d'une faute disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Maître ne pouvait ignorer les obligations qui lui incombaient en tant que régisseur de recettes, lesquelles lui avaient d'ailleurs été rappelées lors d'un stage effectué en novembre 2005 ainsi que, en raison de négligences déjà constatées pendant l'année 2006, lors d'une réunion organisée au sein du service municipal des sports ; qu'à la suite de cette réunion, plusieurs mesures ont été décidées pour faciliter les opérations de versement des recettes auprès du comptable public ; qu'en admettant même que l'ensemble de ces mesures n'aient pas été mises en oeuvre par la commune, que celle-ci n'ait pas organisé de manière entièrement satisfaisante le service, et que l'état de santé de Mme Maître ou des difficultés familiales rencontrées par celle-ci puissent expliquer, en partie, les négligences qui lui sont reprochées, le conseil de discipline de recours a, compte tenu notamment du silence conservé par la requérante sur la perte de la clé du coffre, commis une erreur d'appréciation en proposant une sanction d'avertissement, qui n'est pas proportionnée à la faute commise ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme Maître a indiqué, dans ses écritures de première instance, que " la sanction prise à son encontre n'est pas justifiée et doit être annulée " ; que la décision de sanction produite devant les premiers juges correspondait à la sanction initiale, prise le 10 septembre 2009 par le maire de Champigny-sur-Marne ; que Mme Maître, qui n'avait d'ailleurs été mise en cause par le tribunal qu'en qualité d'observateur, n'était pas recevable à présenter des conclusions dirigées contre une décision distincte de celle dont l'annulation pour excès de pouvoir était demandée par la commune de Champigny-sur-Marne ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Maître n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 12 février 2010 et a rejeté ses conclusions dirigées contre la sanction disciplinaire du 10 septembre 2009 ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

Mme Maître le versement à la commune de Champigny-sur-Marne de la somme de

1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Maître est rejetée.

Article 2 : Mme Maître versera à la commune de Champigny-sur-Marne la somme de

1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

la présente décision.

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N° 13PA01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01456
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : BRUSCHINI-CHAUMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;13pa01456 ?
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