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22/09/2014 | FRANCE | N°13PA00649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 septembre 2014, 13PA00649


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par

Me Boukheloua, avocat ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003837/5 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2010 par lequel le maire d'Ivry-sur-Seine lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'I

vry-sur-Seine la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par

Me Boukheloua, avocat ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003837/5 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2010 par lequel le maire d'Ivry-sur-Seine lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de Me A...du cabinet Seban et associés, pour la Commune d'Ivry-sur-Seine ;

1. Considérant que, par un arrêté du 1er avril 2010, l'adjoint au maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a pris à l'encontre de M.D..., adjoint technique de deuxième classe, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ; que par un jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément à ces dispositions ;

3. Considérant, en second lieu, que si M. D...soutient que le tribunal a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en réplique enregistré le 13 novembre 2012, avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire n'apportait aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement;

Sur la légalité de la sanction disciplinaire :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du

13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " ( ...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le maire, autorité détentrice du pouvoir de nomination des agents de sa commune, est seul compétent, sous réserve d'éventuelles délégations consenties conformément à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, pour infliger des sanctions disciplinaires aux agents de sa commune; qu'en l'espèce,

M.C..., adjoint au maire, signataire de l'arrêté du 1er avril 2010, a reçu du maire d'Ivry-sur-Seine, par un arrêté du 15 mars 2008 régulièrement publié, une délégation de fonctions dans le " domaine du personnel communal...ce domaine comprend notamment : recrutement, carrière et formation tous secteurs confondus, ressources humaines " ; que cette délégation de fonctions doit être regardée comme incluant l'exercice du pouvoir disciplinaire, alors même que celui-ci n'est pas expressément cité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du

13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du

26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) " ; que le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration ;

6. Considérant que M. D...a été temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de trois jours aux motifs qu'il avait injurié et agressé physiquement son supérieur hiérarchique, rencontré en dehors des heures de travail au stade des Lilas, et auquel il avait demandé de déplacer son véhicule ; que ce supérieur hiérarchique a déposé plainte auprès des services de police et a rédigé un rapport administratif ; qu'une enquête a été menée par la commune d'Ivry-sur-Seine, et les intéressés ont été entendus dans le cadre de cette enquête le 12 février 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...n'a pas souhaité répéter les termes exacts employés pour s'adresser à son supérieur ; qu'il a reconnu que le " ton est monté " ; que les circonstances que le supérieur hiérarchique du requérant n'ait porté plainte et n'ait rédigé le rapport destiné à sa propre hiérarchie que le lendemain des faits, qu'il n'ait pas consulté spontanément un médecin et qu'il n'ait pas interrompu son travail ne sont pas de nature à priver ses affirmations de toute crédibilité ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, si la réalité de violences physiques n'est corroborée par aucun élément du dossier, la matérialité des injures portées par M. D...envers son supérieur hiérarchique doit, eu égard notamment à ses propres déclarations, être regardée comme établie ; que ces injures, professées devant plusieurs personnes, constituent, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de M.D..., alors même que le supérieur hiérarchique de celui-ci aurait lui-même tenu des propos inappropriés ; que la sanction infligée d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois jours n'est pas disproportionnée au regard de cette faute ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement à la commune d'Ivry-sur-Seine de la somme de 1000 euros ; qu'enfin, il y a lieu de laisser à la charge de

M. D...le remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article

R. 761-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la commune d'Ivry-sur-Seine la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00649
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;13pa00649 ?
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