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31/07/2014 | FRANCE | N°14PA01302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2014, 14PA01302


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 3 avril 2014, présentés pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307515/2-1 du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui

délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à interven...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 3 avril 2014, présentés pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307515/2-1 du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme C...soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence du signataire ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie préalablement à la décision du préfet ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence du signataire ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie préalablement à la décision du préfet ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre dés lors qu'elle remplissait les conditions des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les moyens de légalité externe tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte et au défaut de saisine de la commission du titre de séjour soulevés à l'encontre de la décision contestée, sont nouveaux en appel et par suite irrecevables ;

Vu le mémoire en réponse au moyen relevé d'office, enregistré le 19 juin 2014, présenté pour Mme B...C..., par MeA... ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité colombienne, est entrée en France en 1996, selon ses dires ; qu'elle a sollicité auprès du préfet de police, le 16 novembre 2012, l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 3 mai 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C...relève appel du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant que, devant le Tribunal administratif de Paris, la requérante n'a soulevé à l'égard du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté contesté ; que, si devant la Cour elle soutient en outre que ces décisions seraient entachées d'une incompétence de leur auteur et d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent des moyens nouveaux, qui, par suite, doivent être écartés comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

4. Considérant que si Mme C...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, qui serait de 20 ans selon ses allégations, elle ne justifie de sa présence sur le territoire national que depuis 2004 ; que par ailleurs, elle ne justifie pas non plus d'une particulière insertion dans la société française et si elle se prévaut d'un travail depuis janvier 2013, cette circonstance est toute récente ; que les seules circonstances alléguées de l'ancienneté de son séjour et de son insertion en France ne sont en tout état de cause pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission au séjour en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante divorcée en 1995, a un fils dans son pays d'origine ; qu'elle ne justifie pas, comme il a été dit, d'une particulière insertion en France, et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans au moins dans son pays où elle dispose donc d'attaches personnelles ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;

8. Considérant que si la requérante estime qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois de l'arrêté contesté qu'elle n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de cet article, mais seulement sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, elle n'est pas fondée à prétendre que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

9. Considérant que pour les motifs exposés au point 4, la requérante n'est pas fondée à soutenir que remplissant les conditions des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour, par suite, le préfet ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;

10. Considérant que pour les motifs exposés au point 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme C... en vue de l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 du préfet de police n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

Mme Renaudin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2014.

Le rapporteur,

M. RENAUDINLe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01302
Date de la décision : 31/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : VALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-31;14pa01302 ?
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