La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2014 | FRANCE | N°13PA03402

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2014, 13PA03402


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. D...A... , demeurant..., par Me E...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 3, 4 et 7 du jugement n° 1009128/8 du 3 juillet 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, condamné le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'École normale supérieure de Cachan à payer, chacun en ce qui le concerne, la fraction du supplément familial de traitement due à Mme B... au prorata du nombre des enfants qu'elle a eus à charge pour la période du 1er janvier 2006 au

31 août 2011, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. D...A... , demeurant..., par Me E...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 3, 4 et 7 du jugement n° 1009128/8 du 3 juillet 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, condamné le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'École normale supérieure de Cachan à payer, chacun en ce qui le concerne, la fraction du supplément familial de traitement due à Mme B... au prorata du nombre des enfants qu'elle a eus à charge pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2011, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2010, d'autre part, a renvoyé MmeB..., devant les administrations pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues, enfin, a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 3 686,22 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 770,68 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le timbre fiscal de 35 euros ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.A... ;

1. Considérant que Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de l'État et de l'École normale supérieure de Cachan à lui verser, rétroactivement, à compter du 1er août 2000, le supplément familial de traitement dont est allocataire M.A..., professeur agrégé en fonction à l'École normale supérieure de Cachan, son ex-époux, au titre des trois enfants nés de leur union dont elle assume la charge effective ; que, par un jugement du 3 juillet 2013, le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer partiel pour les conclusions tendant au versement du supplément familial de traitement postérieurement au 31 août 2011, d'autre part, a partiellement fait droit à la demande de MmeB..., s'agissant du versement de ce supplément pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2011, enfin a rejeté le surplus de la demande de cette dernière, soit le versement pour la période du 1er août 2000 au 31 décembre 2005, ainsi que la condamnation de l'État et de l'École normale supérieure de Cachan à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ; que M. A...relève appel des articles 3, 4 et 7 dudit jugement par lesquels le tribunal, d'une part, a condamné le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'École normale supérieure de Cachan à payer, chacun en ce qui le concerne, la fraction du supplément familial de traitement due à Mme B...au prorata du nombre des enfants qu'elle a eus à charge pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2011, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2010, d'autre part, a renvoyé MmeB..., devant les administrations pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues, enfin, a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme B...conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande, d'une part, la condamnation du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'École normale supérieure de Cachan à payer, chacun en ce qui le concerne, la fraction du supplément familial de traitement due au prorata du nombre des enfants qu'elle a eu à charge pour la période du 1er août 2000 au 31 décembre 2005, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2010, d'autre part la condamnation de l'État et de l'École normale supérieure de Cachan à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

2. Considérant, en premier lieu, que M.A... justifie son intérêt à faire appel par l'éventualité d'une action récursoire de l'État et de l'École normale supérieure de Cachan à son encontre ; qu'une telle action récursoire n'a pas été mise en oeuvre ou sollicitée à ce jour ; que, dès lors, faute de litige né et actuel, le ministre est fondé à soutenir que la requête de M. A...doit être rejetée comme irrecevable ;

3. Considérant, en second lieu, que le ministre est également fondé à soutenir que l'appel incident de MmeB..., qui a au surplus été présenté postérieurement à l'expiration du délai de recours contre le jugement attaqué, est irrecevable par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal ;

Sur les conclusions de M. A...et de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

5. Considérant, en second lieu, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État et de l'École normale supérieure de Cachan, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le remboursement, demandé par M.A..., du timbre fiscal de 35 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...et l'appel incident de Mme B...sont rejetés.

''

''

''

''

2

N° 13PA03402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03402
Date de la décision : 31/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BARBERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-31;13pa03402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award