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31/07/2014 | FRANCE | N°13PA03300

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2014, 13PA03300


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant au..., par Me A...; M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216528/1-3 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

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Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant au..., par Me A...; M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216528/1-3 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant que pour assigner des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu à M. et Mme C...l'administration s'est bornée à utiliser les éléments qu'elle avait recueillis au cours de la vérification de la comptabilité de la société Team Alert qu'elle a reconstituée à partir des relevés bancaires de celle-ci après en avoir obtenu communication auprès de la société BNP Paribas ; que M. et Mme C...ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le contrôle sur pièces dans les locaux du service auquel a procédé l'administration, qui n'avait pas pour objet de vérifier la cohérence entre leurs revenus et leur patrimoine, leur trésorerie ou leur train de vie, aurait présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;

Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (....) c) les rémunérations et avantages occultes. " ; qu'en vertu de ces dispositions les rémunérations et avantages occultes consentis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont regardés comme des revenus distribués qui sont, par suite, imposables à l'impôt sur le revenu, au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

3. Considérant que M. et Mme C...font valoir qu'aucune cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ne saurait leur être appliquée dès lors que les sommes - au demeurant non contestées - versées par la société Team Alert à M. C...ne peuvent être qualifiées de rémunérations ou avantages occultes au sens de l'article 111-c du code général des impôts dont l'application serait nécessairement liée à celle des articles 109-1-1° et 110 du même code ; que toutefois l'article 111-c du code général des impôts constitue une base légale autonome par rapport à celles des articles 109-1 et 110 du code ; qu'elle est ainsi susceptible d'être invoquée par l'administration, alors même qu'il n'a pas été tenu compte des sommes versées à M. C...par la société Team Alert dans la fixation du bénéfice imposable de cette société ; que, par suite, c'est à bon droit que les sommes en cause ont été considérées comme des distributions occultes ;

4. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que la gérante de la société Team Alert a été imposée en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts à raison des seuls revenus distribués par la société en conséquence du rehaussement de ses résultats et non de rémunérations occultes ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

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N° 13PA03300


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CORMORANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 31/07/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA03300
Numéro NOR : CETATEXT000029441307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-31;13pa03300 ?
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