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31/07/2014 | FRANCE | N°13PA02979

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2014, 13PA02979


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300083/5-4 du 13 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300083/5-4 du 13 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de Mme Terrasse, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, entré en France selon ses dires le 22 juin 2008, a sollicité le 4 novembre 2011 un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; que par un arrêté du 11 juillet 2012, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que celui-ci a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par un jugement du 16 avril 2013 dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M.A..., qui mentionne les textes dont il est fait application, précise sa situation de famille et mentionne les éléments de l'avis émis sur sa situation de santé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire " ;

4. Considérant que M. A...soutient que si le préfet de police indique dans sa décision qu'il pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine, il ne précise ni le traitement médical nécessaire, ni les recherches effectuées pour établir la possibilité d'un traitement au Sénégal, alors que son médecin généraliste indique que le traitement requis ne peut y être dispensé et que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'apporte aucune pièce justifiant la possibilité d'accès aux soins appropriés dans le pays d'origine ; que, toutefois, M. A...se borne à produire deux certificats médicaux du 18 octobre 2011 et du 20 février 2012, établis par le docteur Moula, médecin généraliste ; que ces certificats, rédigés en des termes très généraux, affirment, sans aucun élément précis à l'appui, que le traitement approprié ne peut être dispensé dans le pays d'origine ; que ces certificats ne sauraient remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 5 avril 2012, qui précise que le suivi et le traitement sont disponibles au Sénégal ; que le préfet établit en outre l'existence d'hôpitaux publics disposant de services spécialisés en gastro-entérologie ; qu'en outre, en se bornant à des considérations générales sur l'insuffisance des structures sanitaires au Sénégal et sur ses difficultés financières d'accès au soins, M. A...n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir qu'il ne pourrait pas avoir effectivement accès à des soins appropriés dans son pays ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne se trouvait en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille, qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident sa femme, ses trois enfants, sa mère et trois de ses soeurs ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues pas écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) " ; que M. A... soutient que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 précité de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que toutefois, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français accompagne un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée ; qu'en l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour, qui indique qu'elle est assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, est correctement motivée en droit et en fait ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

8. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'il résulte de cet article qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

9. Considérant que l'arrêté contesté fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, soit dans le délai maximal prévu pour un départ volontaire par les dispositions précitées du 1 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point lorsque l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que le délai de départ volontaire de trente jours qui a été accordé à M. A...n'est pas suffisamment motivé ;

10. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que, eu égard à l'état de santé du requérant, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de cet article ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté attaqué précise qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de précision quant au pays de destination, qui manque en fait ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté, pour les mêmes motifs que précédemment ; qu'il en va de même du moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 étant rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA02979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02979
Date de la décision : 31/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : ADAM-FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-31;13pa02979 ?
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