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31/07/2014 | FRANCE | N°13PA02814

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2014, 13PA02814


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212318 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2012 du Conseil national des universités refusant de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, ensemble le rejet de son recours administratif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au C

onseil national des universités de l'inscrire sur cette liste ou, à défaut, de réex...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212318 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2012 du Conseil national des universités refusant de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, ensemble le rejet de son recours administratif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au Conseil national des universités de l'inscrire sur cette liste ou, à défaut, de réexaminer sa candidature dans un délai de trois mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'arrêté du 2 mai 1995 fixant la liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section du Conseil national des universités ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., spécialiste de grammaire et de stylistique françaises, a sollicité son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences auprès de la section 9 du Conseil national des universités, compétente en langue et littérature françaises ; qu'après examen de son dossier, cette section a refusé, par décision du 9 février 2012 de l'inscrire sur la liste de qualification à ces fonctions ; que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que du rejet de son recours gracieux formé le 31 mars 2012 ; que par jugement du 9 avril 2013, dont il relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. C...à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse au moyen tiré de ce que la majorité absolue des membres de la section n'avait pas été réunie conformément à l'article 14 du décret du 16 janvier 1992, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a produit au dossier la liste d'émargement des membres de la section pour la session de qualification du 6 au 8 février 2012, dont il ressortait que tous étaient présents ; que le Tribunal administratif de Paris a implicitement admis cette pièce comme une preuve suffisante, et a pu, sans avoir à répondre à tous les arguments du requérant soulevés au soutien de ce moyen, se borner à relever l'inopérance de l'un de ceux-ci consistant à comparer la liste des membres de la section publiée le 12 février 2013 sur le site internet du Conseil national des universités et celle produite par le ministre pour la session de février 2012, compte tenu de l'écoulement du temps et des modifications intervenues entretemps ; qu'il a suffisamment motivé son jugement, qui n'est en outre entaché d'aucune contradiction sur ce point ; que, par ailleurs, le jugement a suffisamment répondu au moyen tiré de l'exigence d'impartialité de la section et de l'interdiction de prendre en compte des critères étrangers aux mérites du candidat ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour insuffisance de motivation et omission à statuer ;

Au fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 6 juin 1984 : " Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences (...) sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités (...) La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités (...) arrête (...) la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. / Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits. / Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée. (...) " ;

4. Considérant que, comme il a déjà été exposé, il ressort de la liste d'émargement des membres de la section 9 pour la session de qualification du 6 au 8 février 2012 produite au dossier, que la majorité absolue de ses membres était réunie conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 16 janvier 1992 ; qu'en l'absence de tout début de preuve contraire, la correspondance de ces émargements avec la date de la session à laquelle la candidature de M. C... a été examinée doit être tenue pour établie, quand bien même cette date n'a été renseignée que par une mention manuscrite ; qu'enfin, M. C...ne peut utilement soutenir que la composition des membres de la section 9 n'était pas régulière en se bornant à se prévaloir d'une liste publiée un an après la session d'examen des candidatures ;

5. Considérant que le motif indiqué dans la lettre de notification de la décision contestée, signée par le président de la section 9 du conseil national des universités, est tiré de ce que M. C..." doit étoffer son dossier dans la recherche littéraire " ; que mentionnant précisément le point sur lequel la candidature de l'intéressé était estimée insuffisante, la décision satisfait à l'obligation de motivation imposée par les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 ; qu'au surplus, comme le fait valoir le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en défense, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes du recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de la décision contestée, que ce dernier a eu également communication des rapports établis pour l'examen de sa candidature en section et a par conséquent été à même de comprendre précisément les motifs du refus qui lui a été opposé ;

6. Considérant qu'il ressort des deux avis des rapporteurs désignés par le bureau de la section du conseil national des universités pour l'examen préalable des dossiers des candidats qu'ils se sont fondés sur l'ensemble du parcours de M. C...pour rendre leur avis, et notamment sa formation universitaire, son expérience en qualité d'enseignant, ses recherches et ses publications, pour tirer un bilan de l'ensemble de ces éléments ; que le requérant ne peut donc utilement soutenir que les rapporteurs n'auraient examiné que sa thèse et non l'ensemble de ses ouvrages ; que par ailleurs si M. C...soutient que les rapporteurs n'ont pas tenu compte de certains de ses ouvrages ou publications, d'une part, leurs avis n'avaient pas à mentionner la totalité de ses travaux, et, d'autre part, contrairement à ce qu'il allègue, la section dispose des dossiers des candidats ; que, si M. C...soutient qu'un des rapporteurs a écarté à tort l'un de ses ouvrages comme ne relevant pas du champ de compétence de la 9ème section, il ne démontre pas que cette appréciation ait été erronée ; que les avis des rapporteurs ont souligné que les travaux de recherche de M. C...semblaient avoir été ralentis par ses activités professionnelles, même si l'année 2011 connaissait un renouveau de ses publications, et que compte tenu du manque d'actualisation de ses connaissances dans les domaines concernés, les faiblesses théoriques de sa thèse n'étaient pas suffisamment contrebalancées ; que dans ces conditions, si l'un des rapporteurs a mentionné par erreur que M. C...n'avait produit que 5 articles, alors que ce dernier en avait listé 15, cette inexactitude n'a pas été de nature à induire en erreur la section du Conseil national des universités ; qu'en effet, il ressort des pièces et rapports précités que la section s'est fondée sur l'insuffisance de recherches récentes de M. C... et non sur la quantité de sa production, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est majoritairement ancienne, pour refuser sa candidature au motif que ce dernier devait étoffer son dossier dans la recherche littéraire ; qu'ainsi l'examen du dossier de candidature de M. C... ne repose pas sur des inexactitudes matérielles susceptibles d'avoir induit en erreur la section ;

7. Considérant que si M. C...soutient que sa thèse et ses ouvrages ont été présentés de façon très négative et déformée par les rapporteurs, il n'en ressort pas pour autant qu'ils auraient fait preuve d'impartialité ou fondé leurs appréciations sur des critères étrangers aux mérites du candidat ; que le requérant n'assortit d'aucune précision le moyen selon lequel il aurait fait l'objet d'une hostilité de principe pour des motifs discriminatoires ; qu'il n'appartient pas, par ailleurs, au juge administratif de contrôler l'appréciation de la qualité des travaux des candidats à laquelle procèdent les sections du Conseil national des universités dans le cadre de la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13PA02814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02814
Date de la décision : 31/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : TAURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-31;13pa02814 ?
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