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31/07/2014 | FRANCE | N°13PA02465

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2014, 13PA02465


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) C...-Sauffroy, dont le siège est 65 rue de Buzenval à Paris (75020), par Me C... ; la SCI C...-Sauffroy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206403 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2011 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris déclarant cessible l'ensemble immobilier sis au 42 rue Sauffroy à Paris (75017), lui appartenant, au profit de la sociét

de requalification des quartiers anciens (SOREQA) ;

2°) d'annuler, pour ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) C...-Sauffroy, dont le siège est 65 rue de Buzenval à Paris (75020), par Me C... ; la SCI C...-Sauffroy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206403 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2011 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris déclarant cessible l'ensemble immobilier sis au 42 rue Sauffroy à Paris (75017), lui appartenant, au profit de la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la SCI C...Sauffroy et de Me A...pour la Ville de Paris ;

1. Considérant que par délibération des 6, 7 et 8 juillet 2009, le Conseil de Paris a autorisé le maire à mettre en oeuvre une procédure d'expropriation en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement portant sur un ensemble immobilier situé 45 rue Sauffroy à Paris (75017), dont la SCI C...-Sauffroy est propriétaire, consistant en la démolition de l'immeuble sur cour et en la réhabilitation de l'immeuble sur rue, dans la perspective de la réalisation d'un programme de dix logements locatifs ; qu'une enquête publique s'est déroulée du 18 janvier au 5 février 2010 ; que le commissaire enquêteur a émis, le 3 mars 2010, un avis favorable au projet assorti de deux " conditions suspensives cumulatives " et d'une recommandation ; que par une délibération des 10 et 11 mai 2010, le Conseil de Paris a pris acte du résultat de l'enquête publique en apportant des réponses aux conditions suspensives et recommandations émises et déclaré d'utilité publique l'opération projetée ; que par arrêté du 17 août 2010, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a déclaré d'utilité publique l'opération d'aménagement projetée au profit de la Ville de Paris ; que compte tenu de ce que la Ville de Paris avait confié à la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) par un traité de concession d'aménagement conclu le 7 juillet 2010, le traitement des îlots d'habitat dégradé et à la demande de cette dernière, par arrêté du 21 décembre 2010, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a modifié son précédent arrêté pour déclarer l'opération d'aménagement d'utilité publique au profit de la SOREQA ; qu'une enquête parcellaire s'est tenue du 28 mars au 15 avril 2011 ; que par arrêté du 2 septembre 2011, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a déclaré cessible l'ensemble de l'immeuble sis au 45 rue Sauffroy au profit de la SOREQA ; que la SCI C...-Sauffroy a, après avoir contesté devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté préfectoral du 17 août 2010 déclarant d'utilité publique l'opération d'aménagement et vu sa demande rejetée par jugement du 15 décembre 2011, puis par une ordonnance du 5 mars 2012 de la Cour administrative d'appel de Paris en raison de l'irrecevabilité de sa requête d'appel, saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2011 du préfet de la région Ile-de-France déclarant cessible sa parcelle ; que par jugement du 25 avril 2013, dont elle relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SOREQA ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que si la société requérante fait valoir que le Tribunal administratif de Paris n'a pas, en méconnaissance du principe du contradictoire, communiqué un mémoire produit par la SOREQA le jour de la clôture de l'instruction, soit le 18 décembre 2012, une telle circonstance n'est pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ;

3. Considérant que si la société requérante fait valoir que le Tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de ce que le dossier d'enquête publique n'aurait pas été composé selon les dispositions du I de l'article

R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le tribunal en mentionnant que le dossier d'enquête devait comprendre un plan général des travaux en application de ces dispositions mais que son absence n'empêchait pas, compte tenu notamment des autres documents du dossier, d'apprécier l'utilité publique du projet, a implicitement admis que le dossier était composé selon les dispositions du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, et a tiré les conséquences de l'absence de ce plan, en écartant dans les circonstances sus-rappelées la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que le jugement n'est donc pas entaché d'omission à statuer ni de défaut de motivation ;

Au fond :

Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 17 août 2010 portant déclaration d'utilité publique :

En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête publique :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses. / 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret. (...) / II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. la notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret

n° 77-1141 du 12 octobre 1977. " ;

5. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que la déclaration d'utilité publique n'a pas été demandée exclusivement pour la constitution de réserves foncières, mais pour les acquisitions foncières nécessaires à la mise en oeuvre du projet de démolition partielle assorti d'une réhabilitation structurelle des immeubles situés sur la parcelle, impliquant nécessairement la réalisation de travaux et d'ouvrages, dont la nature, la localisation et les caractéristiques principales étaient déjà connues ; que le dossier soumis à l'enquête publique devait donc être constitué conformément aux dispositions du I de l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation ;

6. Considérant que la SCI C...-Sauffroy fait valoir que ne figurait toutefois pas au dossier mis à disposition du public le plan général des travaux exigé par les dispositions du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; que, cependant, il ressort du dossier mis à disposition du public, d'une part, qu'il comprenait tous les autres éléments exigés par les dispositions du I de l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment une notice explicative, un plan de situation et une note relative aux caractéristiques principales des ouvrages, desquels il ressortait précisément que les travaux devaient conduire à la réalisation de 10 logements à la place des 33 existants, selon une répartition de deux petits 2 pièces d'environ 40m2 habitables à chaque niveau, permettant le développement d'une surface habitable totale de 395m2 ; que, d'autre part, le commissaire enquêteur a attesté dans son rapport, dans lequel il mentionnait que l'enquête intervenait au titre des dispositions de l'article R. 11-3 I du code de l'expropriation, que le dossier était complété " d'un document et d'un dossier comprenant une note de synthèse accompagnée de trente-neuf pièces jointes ainsi que de photos " ; qu'à plusieurs reprises il s'est référé dans son rapport à ces documents et annexes, notant en particulier que " la structuration prévue des locaux selon les plans figurant au dossier (pièce n°34) semble devoir contribuer à l'amélioration du projet. " et mentionnant " les travaux réalisés et à réaliser visés dans la note de présentation jointe au dossier d'enquête ainsi que les pièces annexes " ; que, dans ces conditions, les documents soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique permettaient aux intéressés, même en l'absence d'un plan général des travaux, de connaître avec suffisamment de précisions la nature et la localisation des travaux envisagés ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le dossier n'était pas conforme au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ;

En ce qui concerne la sous-estimation alléguée de l'appréciation sommaire des dépenses :

7. Considérant que conformément au 5° du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, le dossier d'enquête publique comportait une appréciation sommaire des dépenses ; que cette appréciation a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages envisagés, ont, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête, un caractère d'utilité publique ;

8. Considérant que la société requérante soutient que l'appréciation sommaire des dépenses qui a évalué le coût de l'acquisition foncière à 1 100 000 euros en valeur " libre " et à 900 000 euros en valeur " occupé ", est erronée ; qu'elle n'est toutefois pas fondée à faire valoir que cette appréciation ne pouvait se fonder sur l'avis de France Domaine compte tenu de son ancienneté, alors que ce dernier a été émis le 7 mai 2009 et que l'enquête publique, dans le cadre de laquelle cette appréciation a été soumise au public, s'est déroulée peu de temps après, au tout début de l'année 2010 ; que contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'estimation était erronée par rapport aux données du marché à la date de l'enquête publique ; que si elle se prévaut pour cela du jugement du 14 mai 2012 par lequel le juge de l'expropriation du Tribunal de grande instance de Paris a fixé son indemnité, il en ressort qu'après étude des termes de comparaison pertinents du marché, le tribunal a jugé que compte tenu de l'augmentation incontestable des prix du marché depuis le délai écoulé, des travaux effectués sur la toiture de l'immeuble et l'installation d'un chauffage central, la valeur de l'immeuble pouvait être estimée à 4 000 euros du m2, retenant pour des immeubles similaires et selon les situations géographiques, des valeurs variant entre 2 659 euros et 5 458 euros du m2 ; que, par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la valeur moyenne de 2 250 euros du m2 retenue pour l'acquisition du bien par l'appréciation sommaire des dépenses, plus de deux ans avant, était manifestement erronée ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de l'expertise qu'elle produit, laquelle se fonde sur " la restauration totale de l'immeuble avec redistribution selon les travaux en cours devant se terminer en 2010 ", ni des estimations de notaires de mai 2010 qui ne se réfèrent qu'à des ventes d'appartements et non à des immeubles entiers ; que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique n'aurait pas permis de connaître le coût total de l'opération tel qu'il pouvait être raisonnablement estimé à la date de l'enquête publique ;

En ce qui concerne les réserves du commissaire enquêteur :

9. Considérant que le commissaire enquêteur, tenant compte de la volonté manifestée au cours de l'enquête publique par la SCI C...-Sauffroy d'effectuer les travaux de réhabilitation de l'immeuble, a émis, le 3 mars 2010, un avis favorable au projet en l'assortissant notamment d'une condition suspensive tenant au refus des représentants de la SCI de collaborer avec l'opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) Epinettes, celui-ci pouvant être constaté " par l'absence de demande de rendez-vous avec cette dernière d'ici au 30 mars 2010 " ; que dans sa délibération des 10 et 11 mai 2010 déclarant d'utilité publique le projet, le Conseil de Paris a considéré que plusieurs éléments montraient un refus des représentants de la SCI de collaborer sincèrement avec l'OPAH Epinettes, au titre desquels l'absence de suite donnée aux demandes de contacts de la part de la Ville de Paris, la légèreté des travaux réalisés depuis 2004 et la manifestation tardive de l'intention de collaborer liée à la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation, sans que soit pour autant étayée leur volonté de faire les travaux nécessaires ; que l'arrêté du 17 août 2010 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris relève que la réserve émise par le commissaire enquêteur a été levée par la production des éléments d'appréciation démontrant l'absence de volonté réelle du propriétaire de collaborer avec les autorités pour l'amélioration des conditions d'habitation de son bien immobilier dans le cadre de l'OPAH Epinette ; que si la SCI C...-Sauffroy soutient qu'elle a toujours fait preuve de sa volonté de collaborer avec la maîtrise d'oeuvre en charge de l'OPAH Epinette, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que ce dernier a lui-même relevé que la société avait été réticente à collaborer avec les opérateurs mais envisageait désormais de se rapprocher de l'OPAH Epinette ; que les seuls courriers successifs des 16 février et 12 mars 2010 adressés à l'OPAH ,demandant un rendez-vous pour poursuivre la réhabilitation de l'immeuble, ne suffisent pas à démontrer son engagement à s'inscrire dans une réhabilitation lourde supposant un investissement conséquent pour lequel elle ne produit aucune pièce, alors qu'elle ne conteste pas que comme l'ont relevé les premiers juges, elle s'est abstenue de réclamer un courrier du 23 juillet 2010 qui lui a été adressé par le PACT de Paris pour lui proposer un rendez-vous ; qu'en tout état de cause, en l'absence d'éléments tangibles produits au dossier de nature à démontrer sa volonté concrète de s'engager dans une réhabilitation structurelle de l'immeuble, l'unique prise de contact avec les opérateurs de l'OPAH ne pouvait suffire à établir sa volonté de collaboration ; qu'à cet égard les réponses aux injonctions de la mairie de Paris s'agissant des problèmes d'insalubrité et de sécurité de l'immeuble et les travaux de réfection entrepris ne peuvent suffire à établir sa détermination, alors qu'il ressort notamment du procès-verbal de transport réalisé le 4 janvier 2012, annexé au jugement du 14 mai 2012 du juge de l'expropriation du Tribunal de grande instance de Paris, que ces travaux sont restés de l'ordre de réfections sommaires, hormis la couverture de l'immeuble et l'installation d'une chaudière ; que dans ces conditions, l'avis émis par le commissaire enquêteur ne pouvait être regardé comme défavorable, contrairement à ce que soutient la société requérante ;

En ce qui concerne l'utilité publique du projet :

10. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

11. Considérant que l'opération de réaménagement de l'ensemble immobilier en cause vise à résorber l'habitat dégradé existant et à renforcer l'offre de logements locatifs sociaux, déficitaire, dans le 17ème arrondissement de Paris ;

12. Considérant que comme il vient d'être dit et contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que les travaux qu'elle avait engagés sur l'immeuble n'étaient pas de la nature de ceux qui étaient envisagés pour l'opération de réalisation de logements sociaux dans cet immeuble consistant en des logements de dimensions plus importantes et mis aux normes de sécurité et de confort actuelles, selon la notice explicative du dossier d'enquête publique et ne permettaient pas une rénovation complète de cet habitat qui restait dégradé ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet ne présentait pas d'utilité publique au motif qu'elle entendait mener un projet similaire ;

13. Considérant que si la société requérante fait valoir que la Ville de Paris pouvait, pour développer son offre de logements, faire usage de son droit de préemption sur d'autres immeubles, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'utilité publique de l'opération qui tend avant tout à mettre fin à un habitat et à des conditions de vie des occupants de l'immeuble, l'un et l'autre très dégradés ; qu'il en est de même de la circonstance selon laquelle l'immeuble serait le seul de ce secteur, pourtant inscrit dans une opération d'amélioration de l'habitat, à faire l'objet d'une procédure d'expropriation ;

14. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'estimation initiale des dépenses aurait été dépassée est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette estimation ait été entachée d'erreurs de nature à vicier la procédure ; que la société requérante n'établit pas, comme il a déjà été dit, que l'estimation des dépenses ne correspondait pas au coût réel de l'opération tel qu'il pouvait être apprécié à la date de l'enquête publique ; qu'ainsi la circonstance que le montant autorisé par le Conseil de Paris par délibération des 6, 7 et 8 juillet 2009 pour acquérir l'immeuble, dans la limite du prix fixé par France Domaine, soit la somme de 1 100 000 euros, puisse être dépassé est sans incidence sur l'utilité publique du projet ;

15. Considérant que le coût financier de l'opération et l'atteinte à la propriété privée ne sont pas excessifs par rapport à l'intérêt que présente l'opération ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à prétendre que l'opération projetée ne présenterait pas un caractère d'utilité publique ;

Sur l'exception d'illégalité de la délibération du Conseil de Paris des 6, 7 et 8 juillet 2009 autorisant le maire à mettre en oeuvre la procédure d'expropriation :

16. Considérant que la société requérante soutient que les conseillers municipaux n'ont pas reçu l'information nécessaire à leur délibération, la note de synthèse qui leur a été transmise, exposant les motifs du projet, comportant des erreurs ; que toutefois la société requérante n'établit pas que l'appréciation qu'elle comportait selon laquelle l'état de l'immeuble était dégradé et partiellement interdit à l'habitation en ce qui concerne l'immeuble sur cour n'était pas avérée ; que si le commissaire enquêteur a relevé dans son rapport que cette note de synthèse était erronée en ce que contrairement à ce qu'elle indiquait, l'immeuble n'était plus inscrit depuis 2008 dans le programme d'intérêt général " insalubrité ", et ne faisait plus partie de l'opération d'amélioration de l'habitat dégradé arrivée à échéance, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur aurait été susceptible de fausser l'appréciation des conseillers de Paris quant au fait que l'immeuble n'avait pas fait l'objet du programme de travaux nécessaire à sa réhabilitation, alors que le commissaire enquêteur dans son rapport a confirmé également que " les travaux de réhabilitation ont été lents à démarrer " et que la SCI avait été au départ réticente à collaborer avec les opérateurs ; que, par ailleurs, comme il a été dit, les conseillers municipaux n'ont pas reçu une information manifestement sous-estimée du coût réel de l'opération à la date à laquelle ils se sont prononcés ;

Sur l'exception d'illégalité de la délibération du Conseil de Paris des 10 et 11 mai 2010 prenant acte du résultat de l'enquête publique et déclarant d'utilité publique l'opération projetée :

17. Considérant que pour les mêmes motifs qu'exposés au point 9 ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par la société requérante, tiré de ce que la condition suspensive posée par le commissaire enquêteur tenant à son refus de collaborer avec l'OPAH Epinettes ne pouvait être considérée comme levée, et que, par suite, l'avis de ce dernier ne pouvait être considéré comme étant favorable à la déclaration d'utilité publique ; que la société requérante ne démontre donc pas que la délibération litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté modificatif du 21 décembre 2010 transférant le bénéfice de la déclaration d'utilité publique à la SOREQA :

18. Considérant que si la SCI C...-Sauffroy soutient que la délégation de l'opération à un tiers, plutôt que sa réalisation en régie, devait nécessairement entraîner une augmentation du coût du projet, de sorte qu'une nouvelle enquête publique était nécessaire, elle n'assortit cet argument d'aucune précision de nature à établir ses allégations ; que contrairement à ce qu'elle soutient, le seul changement du destinataire de la déclaration d'utilité publique ne supposait pas de reprendre la procédure d'enquête publique ; qu'en outre, si la société requérante fait valoir que la Ville de Paris n'a pas délibéré sur le principe de déléguer l'opération à la SOREQA, il ressort de la délibération 2009 DU 121 n° 2, que le Conseil de Paris a autorisé le maire à mettre en oeuvre la procédure d'expropriation " au profit de la ville de Paris (...) ou au profit de son concessionnaire dûment habilité " ; qu'enfin aucune règle ne faisait obstacle à ce que le préfet attribue à la SOREQA le bénéfice de la déclaration d'utilité publique alors qu'il résulte du traité de concession d'aménagement du 7 juillet 2010, que par délibération des 5 et 6 juillet 2010 le Conseil de Paris a décidé de créer une nouvelle opération d'aménagement pour le traitement de l'insalubrité et de l'habitat indigne sur une trentaine de sites du territoire parisien et de confier sous le contrôle de la Ville de Paris la réalisation de cette opération à la SOREQA ; que la SCI C...-Sauffroy n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté modificatif du 21 décembre 2010 serait entaché d'illégalité ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI C...-Sauffroy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI C...-Sauffroy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI C...-Sauffroy une somme de 1 500 euros à verser à la SOREQA sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI C...-Sauffroy est rejetée.

Article 2 : La SCI C...-Sauffroy versera à la SOREQA, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA02465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02465
Date de la décision : 31/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : IOUDARENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-31;13pa02465 ?
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