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31/07/2014 | FRANCE | N°13PA02389

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2014, 13PA02389


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M.B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203475/5-2 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 février 2012 par laquelle le directeur de l'unité d'intervention de Paris de France Télécom a pris à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois dont six mois fermes, d'autre part, à la condamnation de France Télécom à lui

verser la somme de 20 000 euros ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M.B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203475/5-2 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 février 2012 par laquelle le directeur de l'unité d'intervention de Paris de France Télécom a pris à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois dont six mois fermes, d'autre part, à la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 20 000 euros ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 20 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de France Télécom une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 ;

Vu le décret n°96-1174 du 27 décembre 1996 ;

Vu le décret n°2004-980 du 17 septembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., recruté par l'administration des Postes et Télécommunications en 1982 et titularisé en 1992 dans le grade de technicien des installations de télécommunication, occupe les fonctions de technicien de réseau au sein de l'unité intervention affaires de Paris de France Télécom ; que, par une décision du 3 octobre 2011, le directeur de cette unité a pris à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois ; que, par ordonnance du 8 décembre 2011, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 3 octobre 2011 au motif que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la sanction était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'à la suite de cette suspension, France Télécom a retiré la décision du 3 octobre 2011 et, par une décision du 7 février 2012, a prononcé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois dont six mois fermes en substitution de la sanction prononcée le 3 octobre 2011 ; que M. B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision susvisée du 7 février 2012, d'autre part, à la condamnation de la société France Télécom, dénommée désormais Orange, à lui verser la somme de 20 000 euros ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'indemnisation présentées par M. B... et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société Orange :

2. Considérant, en premier lieu, que lorsque l'autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public après que l'exécution de cette sanction a été suspendue par une décision du juge administratif des référés, puis édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent dès lors que ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l'intervention de la première sanction ; que, dès lors que ces procédures avaient été régulièrement suivies avant l'édiction de la décision du 3 octobre 2011, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'elle ne devaient pas être menées à nouveau avant l'édiction de la décision litigieuse du 7 février 2012 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient qu'il existe un doute sur la légalité de la constitution des commissions administratives paritaires de France Télécom dès lors qu'elles ne comprennent aucun représentant de l'État ; que, toutefois, aux termes des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de France Télécom et des représentants du personnel (...) " ; qu'ainsi il résulte des dispositions réglementaires applicables à la présente affaire que les commissions administratives paritaires de France Telecom ne comprennent pas de représentant de l'État ; qu'il suit de là que ce moyen tiré de l'irrégularité de la composition de ces commissions administratives paritaires doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu' aux termes des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1082 du 22 octobre 2008 : " (...) Une commission administrative paritaire est créée pour chaque corps de fonctionnaires de France Télécom. Toutefois, il peut être créée une commission commune à plusieurs corps (...) " ; que si M. B...soutient que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline était irrégulièrement composée dès lors qu'elle ne comprenait pas de membre du corps dont il relève, c'est-à-dire celui des techniciens des installations de communication, il résulte des termes mêmes de l'article précité qu'il peut être créé une commission commune à plusieurs corps au sein de laquelle les représentants du personnel interviennent pour l'ensemble des agents de ces corps, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; que, dès lors, cet autre moyen, également tiré de l'irrégularité de la composition de ces commissions administratives paritaires, doit aussi être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient qu'il existe un doute sérieux sur la constitutionnalité de la situation des agents de la société Orange qui ont la qualité de fonctionnaire, notamment en ce qui concerne l'existence d'une commission administrative paritaire au sein d'une société anonyme, il n'indique pas quelle norme de valeur constitutionnelle l'administration aurait méconnu ; que ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, sans que le requérant excipe, par ailleurs et en tout état de cause, d'une question prioritaire de constitutionnalité, doit donc être écarté ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que si M. B...invoque le défaut de motivation de la décision attaquée et la violation du principe " non bis in idem ", il n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant, en sixième lieu, que, d'une part, la décision de mutation du 1er septembre 2008 de M. B...du site Navarin au site Masséna n'était pas manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, dès lors, M. B...était tenu de reprendre son service sur le site Masséna ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'annulation de la décision de mutation prononcée par le Tribunal administratif de Paris le 16 juin 2011 n'a pu, nonobstant l'effet rétroactif qui s'attache à un tel jugement, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'annulation en recours pour excès de pouvoir, avoir pour effet de faire disparaître les fautes commises par le requérant dans l'exercice de ses fonctions sur le site Masséna ; que, d'autre part, M. B...soutient que la matérialité des griefs n'est pas démontrée en l'absence de précisions sur la nature et les dates des faits en cause ; que, toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, France Télécom a produit, s'agissant du refus de M. B...de participer aux activités communes à l'équipe et aux formations, les courriers qui ont été adressés à l'intéressé en ce qui concerne les réunions d'équipe du 13 octobre 2009, du 24 novembre 2009, du 17 décembre 2009, du 1er juillet 2010, du 14 décembre 2010 et du 31 mars 2011 et la formation " gestion du stress " du 2 décembre 2010 ; que, s'agissant du refus de parler à ses collègues et à sa ligne managériale et le refus d'utiliser l'équipement nécessaire à son activité, France Télécom produit notamment un rapport du responsable d'équipe du 15 mai 2011 qui mentionne que M. B...refuse de se déplacer chez les clients et d'effectuer les essais de qualification ; qu'en ce qui concerne le refus de prévenir sa ligne managériale en cas d'absence non programmée, et notamment en cas d'arrêt de travail pour maladie, France Télécom produit un courrier du 8 mars 2010 relatif à un arrêt de travail du 2 au 5 mars 2010 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de précisions sur les griefs, il ne serait pas en mesure de répondre aux accusations portées contre lui ; que, par ailleurs, la circonstance que M. B...n'aurait pas fait l'objet de retenues sur sa rémunération n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du grief relatif à l'absence de participation aux activités communes à l'équipe ; que, par suite, la matérialité des griefs retenus contre M. B...est établie ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à la gravité et à la réitération des fautes commises par M.B..., France Télécom n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de l'intéressé pour une durée de douze mois dont six mois fermes ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du 7 février 2012 ; que France Télécom n'ayant pas commis de faute en prenant à l'encontre du requérant une telle sanction, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent également être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. B...et de la société Orange tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement au profit de la société Orange d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA02389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02389
Date de la décision : 31/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DURIMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-07-31;13pa02389 ?
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