Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant ...Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), par Me B... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302112/7 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du
Val-de-Marne du 1er février 2013 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant", lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant son pays de
destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de six mois pour quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,
- et les observations de MeB..., pour M.A... ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, né le 15 novembre 1986 à Shandong (Chine) et entré en France en 2009 au moyen d'un visa étudiant, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er février 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que M. A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du
13 mars 2014, dont M. A...relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le défaut de compétence :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret du 29 avril 2004 : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières, au directeur du cabinet ; 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : a) Au secrétaire général pour l'administration de la police de Paris, au secrétaire général pour l'administration et au secrétaire général de la zone de défense de Paris ; b) Aux sous-préfets en fonction à la préfecture de police et aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ; c) Aux agents en fonction à la préfecture de police ; d) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'État à compétence départementale et zonale ou à leurs subordonnés ; 3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence " ;
3. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, qu'il appartenait à la préfecture de démontrer que les circonstances justifiant que la délégation de signature, si elle existe, a été utilisée et qu'il n'est pas justifié que le délégant de signature était absent ou empêché à la date de la signature de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, par un arrêté n° 2012/438 du 17 février 2012, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, M. E...D..., signataire de l'arrêté litigieux, a reçu délégation pour signer les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'en outre, il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent, ni empêché à la date où la décision que cette partie conteste a été prise ; que M. A...ne rapportant pas cette preuve, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 1er février 2013 ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France en enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article R. 313-8 du même code, que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre ;
5. Considérant, d'une part, que M. A...soutient qu'il poursuit des études de manière sérieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., après avoir effectué sa Licence en Chine, a poursuivi ses études en France, qu'il s'est inscrit à l'Université de Brest, qu'il a obtenu, avec mention "assez bien", son diplôme de "compétence en langue et civilisation françaises", au titre de l'année universitaire 2009-2010, qu'il a souhaité redoubler son année pour améliorer son niveau de langue, qu'il a obtenu, avec mention "bien", le même diplôme, au titre de l'année universitaire 2010-2011 ; que, toutefois, alors qu'il s'est inscrit en Licence professionnelle Aménagement S5 au titre de l'année universitaire 2011-2012, il a obtenu une moyenne de 4,718/20 au premier semestre et de 0,053/20 au second semestre ; qu'il n'a ainsi pas validé son année et que son second relevé de notes indique, notamment, une absence injustifiée à son "projet tutoré" et la note de 0/20 à son stage ; que, si M. A...fait valoir que son stage n'a pu être noté car, ayant été effectué en Chine, il n'a pu donner lieu à une convention de stage " pour des raisons pratiques " tenant, notamment, à des difficultés de traduction et que la mention de son absence injustifiée au projet tutoré ne signifie pas qu'il ne s'est pas rendu aux cours correspondants ou aux examens mais résulte de ce que, étant encore en Chine pour son stage à cette date, il n'a pas remis son travail achevé, il ne l'établit en tout état de cause pas ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son année universitaire en Licence professionnelle Aménagement S5, M. A...s'est inscrit en quatrième année du programme Grande Ecole de l'International Business School (IBS), spécialisation "Management commercial Grands Comptes", au titre de l'année universitaire 2012/2013, qu'il a obtenu une attestation de réussite lui attribuant le titre de "Responsable du développement commercial" le 5 novembre 2013 et qu'il s'est inscrit en cinquième année du même programme, dans le même établissement, au titre de l'année universitaire 2013/2014 ; que, si M. A...fait valoir, pour justifier la cohérence de ce changement de cursus, qu'il souhaite créer sa propre entreprise de décorateurs paysagistes en Chine, qu'il a pour cela besoin d'acquérir les bases de la gestion d'une entreprise et du développement commercial de celle-ci et que les seules connaissances de l'aménagement des paysages et des jardins ne sont pas suffisantes pour créer et développer une telle entreprise, le fait qu'il n'ait pas souhaité redoubler sa Licence professionnelle Aménagement S5 semble contradictoire avec son projet professionnel ; qu'en outre, son attestation de réussite et son inscription en cinquième année à l'IBS sont postérieures à l'arrêté attaqué ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que M. A...n'atteste pas du sérieux et de la réalité des études qu'il a entreprises en France au motif qu'il a échoué à sa Licence professionnelle et qu'il s'est inscrit au titre de l'année 2012/2013 dans une formation sans aucun lien avec les études précédemment suivies, l'auteur de l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'erreur d'appréciation :
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son refus de titre de séjour d'une double erreur d'appréciation dans les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la requête de
M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de réexaminer sa situation, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 14PA01545