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27/06/2014 | FRANCE | N°13PA04426

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13PA04426


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2013 et

11 avril 2014, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200496/6 du 29 novembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des deux infractions commises le 20 octobre 2011 et à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 23 décembre 2011 constatant l'invalidité de

son permis de conduire pour cause de solde nul ;

2°) d'annuler pour excès de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2013 et

11 avril 2014, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200496/6 du 29 novembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des deux infractions commises le 20 octobre 2011 et à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 23 décembre 2011 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour cause de solde nul ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de

Mme Tandonnet-Turot, président ;

1. Considérant que M. A...a commis les 30 mars 2005, 7 septembre 2007,

9 avril 2008, 7 juillet 2010 et 20 octobre 2011, diverses infractions au code de la route ; que ces infractions ont entraîné des retraits de points du capital de points affecté à son permis de conduire ; que, par une décision du 23 décembre 2011, modèle 48 SI, prise sur le fondement des dispositions du code de la route, le ministre de l'intérieur a constaté, en récapitulant les précédentes décisions portant retrait de points, que l'intéressé avait perdu le droit de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint en conséquence de restituer son permis de conduire ; que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par le jugement du 29 novembre 2013, dont M. A...relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Sur l'imputabilité des infractions du 20 octobre 2011 :

2. Considérant que M. A...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions en litige en soutenant qu'il n'en n'aurait pas été l'auteur, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ;

Sur le défaut d'information préalable :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte notamment que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être contesté, ne pas avoir reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte par ailleurs des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code que, lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'enfin, lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de cette amende forfaitaire était expiré ; qu'ainsi, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre, a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

4. Considérant, dès lors, que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

5. Considérant qu'il résulte des mentions portées au relevé d'information intégral que les deux amendes forfaitaires dues en raison des deux infractions constatées par radar automatique commises le 20 octobre 2011 ont été réglées ; que, si M. A...soutient que ce paiement aurait été effectué par une tierce personne au moyen de la carte bancaire de l'entreprise de son employeur, il ne l'établit pas par la seule production d'une attestation en ce sens émanant de la comptable de cette entreprise ; qu'il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que les avis de contravention relatifs à ces amendes et comportant l'information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été notifiés, non au siège de l'entreprise, mais au domicile de M.A..., 4 rue Robert Frettel à Chevry-Cossigny (77173), et au nom de celui-ci, qui les a ainsi nécessairement reçus avant de les transmettre au tiers allégué ; qu'en outre, l'intéressé n'a pas présenté de requête en exonération ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu, s'agissant de ces infractions, les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du

23 décembre 2011 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA04426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04426
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET SAMSON et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-27;13pa04426 ?
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