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27/06/2014 | FRANCE | N°13PA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13PA00516


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200994/2-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinz...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200994/2-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de

quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de

Mme Tandonnet-Turot, président ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité ivoirienne, né le 18 décembre 1963 à Madinah (Côte d'Ivoire), entré en France selon ses déclarations le 1er mars 2003, a sollicité le

29 juillet 2003 la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision du 21 janvier 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au motif notamment du caractère sommaire et peu crédible de ses déclarations ; que M. B...a présenté une demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile, qui a fait l'objet d'un nouveau rejet par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du

27 octobre 2009 ; que son recours contre cette décision a été rejeté par une ordonnance du

4 février 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 11 mai 2011, M. B...a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du

14 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette nouvelle demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n° 1200994/2-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant que M. B...soutient avoir à plusieurs reprises, et notamment les

11 mai et 25 août 2011, saisi les services de la préfecture de police d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en vue de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", non mentionnée par l'arrêté du 14 décembre 2011 en litige ;

3. Considérant, d'une part, que la demande de titre de séjour formée le 11 mai 2011 a été présentée par le biais d'un formulaire intitulé "demande d'admission au séjour au titre de l'asile" et ne comporte au demeurant aucune demande formulée sur un fondement distinct de l'asile ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi par le conseil de M. B... d'un courrier du 21 juillet 2011 relevant que les services de la préfecture auraient enregistré à tort la demande formée le 11 mai 2011 comme une demande d'admission au titre de l'asile alors que M. B...entendait demander la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", le préfet de police a précisé à ce conseil, par une lettre du

2 août 2011, que l'intéressé s'était présenté au centre administratif spécialisé dans la réception des étrangers demandeurs d'asile, où il avait complété un formulaire de dépôt de demande d'asile et qu'il lui appartenait, s'il entendait demander un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se présenter au centre de réception de droit commun dont dépendait son domicile, en lui précisant l'adresse du centre en cause ; qu'il n'est pas établi, par la seule production d'un courrier de son conseil relatant les déclarations, au surplus non circonstanciées, de M.B..., que celui-ci se serait effectivement présenté audit centre et aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande que les services de la préfecture auraient refusé d'enregistrer ;

5. Considérant, en revanche, que le requérant établit avoir saisi le préfet de police par voie postale, par un courrier de son conseil du 25 août 2011, reçu le 26 août 2011 par les services de la préfecture de police, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il résulte des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies audit article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture, le préfet n'est néanmoins pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par voie postale et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, par ailleurs, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture, fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'enfin, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;

6. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. B...de l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour pendant l'examen de cette demande, en méconnaissance des dispositions de l'article

R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut en tout état de cause qu'être écarté comme inopérant à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

8. Considérant M. B...soutient que, par l'arrêté du 14 décembre 2014, le préfet a nécessairement entendu rejeter sa demande de titre de séjour présentée le 16 août 2011 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait valoir qu'il résidait en France de manière ininterrompue depuis 2003, qu'il est bien intégré dans la société française et que résident également en France ses deux filles, nées en 2002 et 2007, scolarisées en écoles maternelle et primaire, ainsi que ses deux frères, en situation régulière et leurs conjoints et enfants ; que, cependant, d'une part, la durée du séjour en France depuis 2003 de M. B...et sa bonne intégration dans la société française ne constituent pas en elles-mêmes, à les supposer d'ailleurs établies, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations apportées par le requérant dans le cadre de sa demande d'admission au titre de l'asile déposée le 11 mai 2011, qui indique qu'à cette date, cinq de ses enfants vivaient en Côte d'Ivoire et la sixième en France, que ses autres enfants résident toujours dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à la réunion de la cellule familiale dans son pays, ni d'aucun autre élément pouvant être assimilé à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé contreviendrait aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, à supposer que le préfet ait entendu, par son arrêté du 14 décembre 2011, refuser de régulariser la situation administrative de M. B...sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a, compte tenu des éléments susmentionnés, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour les mêmes motifs que précédemment, M.B..., qui dispose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de fortes attaches familiales dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans et qui ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que s'y reconstitue sa cellule familiale avec l'ensemble de ses enfants, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du

14 décembre 2011 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a en conséquence, et en tout état de cause, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

11. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que, les moyens dirigés contre l'arrêté attaqué ayant été écartés, le moyen produit à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00516
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DELANOË-DAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-27;13pa00516 ?
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