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24/06/2014 | FRANCE | N°13PA04324

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 juin 2014, 13PA04324


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour Mme C... B...D..., demeurant au..., par la SCP Belot-Lafitan ; Mme B... D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216831/2-2 du 14 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure de payer valant commandement de payer les sommes de 254 854 euros et 17 412 euros émises le 14 juin 2012 par le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 16ème Porte Dauphine pour avoir paiement des

rappels de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions so...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour Mme C... B...D..., demeurant au..., par la SCP Belot-Lafitan ; Mme B... D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216831/2-2 du 14 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure de payer valant commandement de payer les sommes de 254 854 euros et 17 412 euros émises le 14 juin 2012 par le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 16ème Porte Dauphine pour avoir paiement des rappels de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt... " ; qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même

toit (...) " ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa requête Mme B...D... fait valoir qu'elle aurait du faire l'objet d'une imposition distincte de celle de son mari en vertu de l'article 6-4 du code général des impôts dès lors qu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; qu'elle invoque ainsi un unique moyen qui, relatif au contentieux de l'assiette, ne peut être utilement présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article du I de l'article 1691 bis du même code : " Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) " ;

4. Considérant que si Mme B...D... soutient qu'elle ne résidait pas avec son époux au cours des années en litige, elle ne produit aucun élément attestant de la rupture de la vie commune pendant la période considérée, la seule circonstance que son époux ait disposé d'une résidence à Monaco où il aurait exercé des activités professionnelles étant insuffisante et non probante à cet égard ; qu'au demeurant la Cour de céans dans un arrêt du 15 novembre 2011, a estimé que M.A..., son époux, n'établissait pas avoir vécu sous un toit différent de celui de la requérante en 1996 et 1997 ; qu'il s'ensuit que Mme B...D... doit, en application des dispositions précitées de l'article 1691 bis du code général des impôts, être regardée comme solidairement responsable du paiement des suppléments d'impôts sur le revenu et contributions sociales assignés à elle et son époux pour les années 1996 et 1997 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... D... est rejetée.

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N° 13PA04324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04324
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP BELOT-LAFITAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-24;13pa04324 ?
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