Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205205/2-3 en date du 12 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Paris en date du 25 janvier 2012 refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Paris de prendre un nouvel arrêté portant bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au maire de Paris de prendre un nouvel arrêté portant bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la présente requête : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code dans sa rédaction alors applicable: " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques (...), à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) " ;
2. Considérant que la décision du maire de Paris en date du 25 janvier 2012 refusant d'accorder à M. A...le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 constitue une décision individuelle relative à la situation d'un agent public qui ne concerne ni l'entrée en service, ni la sortie du service, ni la discipline ; que, dès lors, par le jugement attaqué, au regard des textes précités et du droit applicable à la date de sa décision, le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur la demande de
M. A...; que par suite, la cour administrative d'appel est incompétente pour statuer sur la présente requête qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil d'État, juge de cassation ;
Sur les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A...est renvoyé au Conseil d'État.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13PA03676