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24/06/2014 | FRANCE | N°13PA03539

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 juin 2014, 13PA03539


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour Mme B...D...épouse C...demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109033/6 en date du 12 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 6 janvier 2010 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du

Val-de-Marne de procéder à l'échange de son permis de conduire dans un dé...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour Mme B...D...épouse C...demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109033/6 en date du 12 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 6 janvier 2010 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'échange de son permis de conduire dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'échange de son permis de conduire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...épouseC..., de nationalité française et tunisienne, a sollicité le 20 avril 2009 l'échange de son permis de conduire tunisien, délivré le 9 août 2001, contre un permis de conduire français ; que, par décision du 6 janvier 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à cet échange au motif qu'elle n'apporte pas la preuve que sa résidence normale était établie en Tunisie à titre permanent pendant une période d'au moins six mois à l'époque où le permis a été délivré et que son dossier ne comporte aucun élément permettant d'établir que sa demande intervient dans le délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France postérieurement à la délivrance du permis de conduire ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen applicable à la date de la décision attaquée : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. / Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l'étranger. / En outre, si, à l'occasion du retour en France, un nouveau titre de séjour ou de résident lui est délivré, le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de la résidence normale en France. / Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit " ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : " 1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : / 7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'État dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet État procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; / 7.1.2. Etre en cours de validité ; / 7.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'État étranger ; (...) 7.2. En outre, son titulaire doit : (...) 7.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'État étranger qui lui a délivré le permis de conduire. La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. S'il est français et possède également la nationalité de l'État étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet État conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité (...) " ;

3. Considérant que le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur le certificat de radiation du registre des Français établis hors de France, produit par Mme D...à l'appui de sa demande et faisant état d'une inscription audit registre du 5 mai 2006 au 7 octobre 2009, soit postérieurement à la date de délivrance du permis de conduire tunisien le 9 août 2001 ; que la requérante soutient toutefois qu'elle a résidé habituellement en Tunisie de 1977 à 2009 et donc pour une durée supérieure à six mois lorsqu'elle a obtenu son permis de conduire en août 2001 ; qu'à l'appui de son allégation, elle s'est bornée à produire en première instance une quittance établie par les services fiscaux tunisiens le 25 avril 2002, faisant état d'un impôt sur les revenus de l'exercice 2001 d'un montant de sept dinars trois cent cinquante millièmes, deux attestations de tierces personnes selon lesquelles elle a vécu en Tunisie de 1977 à 2009 ainsi que la copie de son livret de famille d'où il ressort qu'elle est mère de trois enfants nés en Tunisie en 1998, 2003 et 2005 et n'a produit aucun autre document dans le cadre de la présente requête d'appel ; que, cependant, les attestations de tierces personnes non circonstanciées ne constituent pas des documents suffisamment probants ; que la circonstance que la requérante soit la mère d'enfants nés en Tunisie en 1998, 2003 et 2005 ne prouve pas qu'elle y ait résidé habituellement en 2001 ; qu'enfin la quittance établie par les services fiscaux tunisiens le 25 avril 2002, faisant état d'un impôt sur les revenus de l'exercice 2001 d'un montant modique n'établi pas à lui seul que Mme C... ait résidé habituellement en Tunisie en 2001 ; que par la production de ces seuls documents, Mme C... n'apporte pas la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire tunisien à l'époque de la délivrance de son permis de conduire ; que , dès lors, comme l'ont jugé à juste titre les premiers juges, à supposer même que Mme C...soit à nouveau entrée en France en octobre 2009 et que, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, la demande aurait ainsi été présentée dans le délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France, le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de procéder à l'échange de son permis de conduire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 13PA03539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03539
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04 Police. Police générale.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HOUÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-24;13pa03539 ?
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