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19/06/2014 | FRANCE | N°14PA00143

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 juin 2014, 14PA00143


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305447/5-1 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention euro...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305447/5-1 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- et les observations de Me Scavazza, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née le 29 octobre 1978, est entrée en France le 30 novembre 2009 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 19 mars 2013, le préfet de police lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en novembre 2009 et s'est mariée le 5 décembre 2009 avec un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 20 mars 2022 ; qu'ils ont un fils né en France le 14 mai 2011 ; que si la requérante a quitté le territoire national à plusieurs reprises entre décembre 2009 et février 2011 pour se rendre en Belgique et en Algérie, en raison de ses activités professionnelles dans un service diplomatique, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux, des relevés de compte bancaire, de plusieurs factures de téléphonie, internet et énergétiques envoyées à l'adresse commune du couple, qu'elle apporte la preuve de la continuité de son séjour sur le territoire et de la communauté de vie avec son époux à compter de février 2011 ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier que la soeur de MmeB..., invalide à 80% et placée sous la tutelle du mari de l'intéressée, réside également France ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 19 mars 2013 a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2013 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Scavazza, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Scavazza de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Scavazza une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 10PA03855

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N° 14PA00143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00143
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : SCAVAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-19;14pa00143 ?
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