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19/06/2014 | FRANCE | N°13PA04012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 juin 2014, 13PA04012


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°1301769/6-3 du 26 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 3 300 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser en son nom ainsi qu'au nom de ses trois enfants mineurs la somme complémentaire de 10

700 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°1301769/6-3 du 26 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 3 300 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser en son nom ainsi qu'au nom de ses trois enfants mineurs la somme complémentaire de 10 700 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat ou à elle-même, à défaut d'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014, le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

1. Considérant que Mme C...a été désignée par la commission de médiation de Paris le 13 novembre 2009 comme prioritaire et devant être logée en urgence ; qu'elle a adressé au préfet par courrier en date du 19 novembre 2012 une demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; que par décision du 7 février 2013, le préfet a refusé de faire droit à cette demande ; que par jugement du 26 septembre 2013, dont la requérante interjette appel, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme C... une somme de 3 300 euros tous intérêts compris .

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En

Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. " ;

3. Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'Etat, une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;

4. Considérant que la situation de Mme C... et de ses enfants mineurs répondait aux critères de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence les personnes ayant à leur charge au moins un enfant mineur et occupant un logement d'une surface habitable inférieure aux normes fixées par le code de la sécurité sociale ; que si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif le droit au logement de MmeC..., il est constant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune offre de relogement par un organisme bailleur et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation ; que cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 13 mai 2010, soit à l'expiration du délai de six mois qui était imparti au préfet par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour exécuter la décision de la commission de médiation ;

Sur l'évaluation du préjudice :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...vit avec son compagnon et ses trois enfants mineurs, nés en 2008, 2011 et 2012, dans un logement de 18 m² ; qu'elle produit un certificat médical attestant que leurs conditions d'hébergement précaires ont des répercussions sur leur état de santé ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C...et ses trois enfants mineurs en condamnant l'Etat à leur verser une somme globale de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme C... n'a pas obtenu, ni même demandé, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 3 300 euros que l'Etat a été condamné à verser en application du jugement attaqué est portée à 6 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 13PA04012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04012
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : ABEBERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-19;13pa04012 ?
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