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19/06/2014 | FRANCE | N°13PA03701

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 juin 2014, 13PA03701


Vu la décision n° 350142 du 13 février 2013, enregistrée le 4 octobre 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le numéro 13PA03701, par laquelle le Conseil d'Etat, après annulation de l'arrêt n° 09PA04360 du 11 avril 2011 de la Cour de céans, rejetant la requête de MmeB..., veuveA..., tendant à l'annulation du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2004 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'

outre-mer (ANIFOM) lui a refusé l'octroi de l'allocation de recon...

Vu la décision n° 350142 du 13 février 2013, enregistrée le 4 octobre 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le numéro 13PA03701, par laquelle le Conseil d'Etat, après annulation de l'arrêt n° 09PA04360 du 11 avril 2011 de la Cour de céans, rejetant la requête de MmeB..., veuveA..., tendant à l'annulation du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2004 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) lui a refusé l'octroi de l'allocation de reconnaissance en faveur des anciens membres des formations supplétives en qualité d'ayant droit de son époux décédé, M. D...A..., a renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour Mme C...B...veuveA..., demeurant..., par MeE... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502165/6-2 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2004 par laquelle le directeur général de l'ANIFOM lui a refusé l'octroi de l'allocation de reconnaissance en faveur des anciens membres des formations supplétives prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, M. D...A... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée du 15 décembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'ANIFOM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., veuveA..., a sollicité le 19 mars 2004 le bénéfice de l'allocation de reconnaissance en faveur des anciens membres des formations supplétives en qualité d'ayant droit de son époux, M. D...A..., décédé en 2002 ; que par décision en date du 15 décembre 2004, le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a rejeté sa demande ; que par jugement du 19 mai 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que par un arrêt du 11 avril 2011, la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ; que par la décision susvisée en date du 13 février 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt au motif que la Cour n'avait pas respecté le principe du contradictoire de l'instruction en ne laissant pas à la requérante un délai suffisant pour répondre à la demande de substitution de motifs présentée par l'ANIFOM ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., veuveA..., avait une première fois sollicité, du vivant de son conjoint, par courrier en date du 12 décembre 1997, le bénéfice de l'allocation prévue par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ; que cette demande avait été rejetée par une décision du directeur général de l'ANIFOM en date du 20 juillet 1998 comportant la mention des voies et délais de recours exigée par l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, alors applicable ; que par une décision en date du 26 novembre 1998, le directeur général de l'ANIFOM a également rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressée contre cette décision ; que MmeB..., veuveA..., a adressé au directeur général de l'ANIFOM, le 19 mars 2004, une nouvelle demande tendant au bénéfice de cette allocation ; que par décision en date du 16 avril 2004, qui renvoyait expressément aux précédentes décisions de refus opposées à l'intéressée en 1998, le directeur général de l'ANIFOM a également rejeté cette demande ; qu'à la suite de recours gracieux présentés par l'intéressée les 23 juillet et 23 novembre 2004, l'ANIFOM a de nouveau réitéré son refus de faire droit à la demande, par lettres en date des 6 septembre et 15 décembre 2004 ;

4. Considérant que les différentes décisions de l'ANIFOM, qu'elles soient intervenues du vivant de M. A...ou après son décès, ont le même objet, à savoir le refus d'attribuer l'allocation de reconnaissance en faveur des anciens membres des formations supplétives ; qu'elles sont toutes fondées sur la circonstance que l'époux de la requérante n'avait plus la nationalité française depuis le 8 juin 1984, date du décret le libérant de son allégeance à la France ; qu'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, en lien avec le droit de l'intéressée au versement de l'allocation, n'est intervenue entre les décisions des 20 juillet et 26 novembre 1998 et celles des 16 avril, 6 septembre et 15 décembre 2004 ; que par suite, la décision du 15 décembre 2004 présente un caractère confirmatif par rapport aux décisions des 20 juillet 1998 et 26 novembre 1998, qui sont devenues définitives faute d'avoir été contestées dans le délai de recours contentieux ; que par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2004 sont tardives et donc irrecevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... veuve A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... veuve A...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 13PA03701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03701
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-19;13pa03701 ?
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