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19/06/2014 | FRANCE | N°13PA03308

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 juin 2014, 13PA03308


Vu la requête enregistrée le 19 août 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305168/5-2 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 janvier 2013 refusant le renouvellement du titre de séjour étudiant de MmeB..., lui a enjoint de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de just

ice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le Tribu...

Vu la requête enregistrée le 19 août 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305168/5-2 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 janvier 2013 refusant le renouvellement du titre de séjour étudiant de MmeB..., lui a enjoint de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- et les observations de Me Allouache, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité camerounaise, entrée en France en septembre 2002 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 7 janvier 2013, le préfet de police a rejeté sa demande ; que par un jugement du 18 juillet 2013 dont le préfet de police demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur l'exception soulevée dans ses observations en défense par le préfet de police et tirées de ce que la requête de Mme B...était tardive ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2013 est entaché d'une irrégularité et doit être annulé ;

3. Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ;

Sur la fin de non-recevoir :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif " ;

5. Considérant que le préfet de police soutient que la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris était tardive, le recours gracieux exercé le 29 janvier 2013 et rejeté le 20 mars 2013 ne présentant pas de caractère suspensif ;

6. Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les voies et délais de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ; que la notification de l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B...mentionne la possibilité " de former un recours administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision : / - soit un recours gracieux (... ) / - soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (...). " / " Le recours administratif est dépourvu d'effet suspensif " et qu'elle ajoute : " Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également dans un délai d'un mois, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez. L'exercice de ce recours juridictionnel ne fait pas obstacle à votre placement en rétention administrative à l'expiration d'un délai d'un mois qui vous a été imparti pour quitter le territoire français. " ; qu'en présentant le recours administratif comme la première possibilité, mais en se bornant à mentionner qu'il n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans préciser qu'il ne suspend ni ne prolonge le délai du recours contentieux contrairement aux règles générales habituelles en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, la lettre de notification comporte une ambiguïté de nature à induire les destinataires en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux, et à faire ainsi obstacle à l'exercice de leur droit à un recours contentieux effectif ; que, dès lors, la requête de Mme B...n'était pas tardive ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le refus de titre de séjour et sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement du titre de séjour portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux de ses études ;

8. Considérant que, pour refuser à Mme B...le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de police s'est fondé sur l'absence de progression suffisante dans les études de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu son brevet des collèges au lycée français de Moscou et son baccalauréat en série " économique et sociale " avec la mention " bien " au lycée Notre-Dame de la Providence à Ussel, Mme B...a entrepris des études de droit à la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges où elle a obtenu sa licence pour l'année 2006/2007 ; qu'elle a intégré dès 2008 un Master 2 professionnel de droit international, spécialité " administration internationale " à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; qu'après l'obtention de son diplôme, elle s'est ensuite inscrite à l'Institut d'Études Judiciaires (IEJ) Jean Domat de l'Université Paris 1 afin de préparer l'examen d'entrée à l'École de Formation du Barreau (EFB) ; que si l'intéressée ne s'est pas présentée à l'examen de septembre 2010, elle a obtenu des résultats encourageants en 2011 et 2012 et a fait preuve de son assiduité et de sa motivation dans la préparation de cet examen d'un niveau relevé ; qu'en application de l'article 52 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui prévoit qu'un candidat peut se présenter trois fois à l'examen d'entrée à l'EFB, elle entendait présenter cet examen une dernière fois à la date de l'arrêté attaqué ; que dans ces conditions, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions en injonction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

11. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de police délivre à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'il y a dès lors lieu, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, s'il n'y a déjà procédé en exécution du jugement attaqué, de délivrer un tel titre de séjour et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

13. Considérant que la requérante ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance ; que par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 7 janvier 2013 du préfet de police est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police s'il n'y a déjà procédé en exécution du jugement attaqué, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

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N° 13PA03308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03308
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-19;13pa03308 ?
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