La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2014 | FRANCE | N°13PA03227

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 juin 2014, 13PA03227


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour le département du Val-de-Marne représenté par le président en exercice du conseil général, par MeA... ; le département du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1303576/2 du 31 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à M. B...une provision de 46 500 euros ;

2°) de limiter à de plus justes proportions la provision allouée à M.B... ;

3°) de déclarer l'appel en garantie dirigé contre l'entreprise Dodin

recevable et bien-fondé et de condamner l'entreprise Dodin à le garantir de toutes les condam...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour le département du Val-de-Marne représenté par le président en exercice du conseil général, par MeA... ; le département du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1303576/2 du 31 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à M. B...une provision de 46 500 euros ;

2°) de limiter à de plus justes proportions la provision allouée à M.B... ;

3°) de déclarer l'appel en garantie dirigé contre l'entreprise Dodin recevable et bien-fondé et de condamner l'entreprise Dodin à le garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui ;

4°) de mettre à la charge de M. B...et de l'entreprise Dodin une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 ;

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant les intérêts du département du Val-de-Marne, et de MeC..., représentant les intérêts de l'entreprise Dodin ;

1. Considérant que le département du Val-de-Marne a confié en 2007 à l'entreprise Dodin, l'aménagement et la consolidation des berges de la Seine dans la commune de Choisy-le-Roi ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 31 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser une provision de 46 500 euros à M. B... du fait des préjudices matériel et immatériel subis par ce dernier du fait de ces travaux ; qu'il demande à la Cour de limiter à de plus justes proportions la provision allouée à M. B... et de condamner l'entreprise Dodin à le garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui ; que, par la voie de l'appel incident, M. B...conclut à la réformation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a limité à la somme de 1 500 euros le montant de la provision versée au titre de son préjudice immatériel ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation de la créance n'est pas sérieusement contestable (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 6 juin 2012 que, du fait notamment de la technique de vibrofonçage utilisée, les travaux ont entraîné l'apparition de fissures sur la propriété de M. B...; qu'en outre, les dommages causés par ces travaux n'ont pu être appréciés que sur la face visible des murs et ont pu affecter les réseaux enterrés, ce qui implique de vérifier l'état des canalisations afin de s'assurer qu'elles n'ont pas été endommagées ; que toutefois, il résulte du rapport de référé préventif réalisé avant les travaux que la propriété de M. B...était déjà affectée de nombreuses fissures ; que, par suite, le département est fondé à demander à ce que la provision allouée au titre du préjudice matériel soit réduite ; qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de la créance relative à ce préjudice n'est sérieusement contestable qu'à hauteur d'un montant qui doit être fixé à 10 000 euros ;

4. Considérant, en second lieu, que les travaux ont, par leur intensité et leur durée, engendré des troubles dans les conditions d'existence de M.B... ; que, toutefois, d'une part, M. B...a retiré des avantages de l'aménagement du quai des Gondoles à proximité de son habitation et, d'autre part, il n'est pas établi que, contrairement à ce qu'il soutient, ces travaux aient eu pour conséquence d'empêcher ou de rendre plus difficile l'utilisation de ses portes et volets ; que, par suite, M. B...ne peut se prévaloir d'aucune obligation non sérieusement contestable relative au préjudice immatériel ; que, dès lors, c'est à tort que le juge des référés a accordé une provision à ce titre ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la provision allouée à M. B...doit être ramenée à 10 000 euros et que l'ordonnance attaquée doit être réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt ;

Sur l'appel en garantie :

6. Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages ou les faits de l'entrepreneur à l'origine de ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part, ou dans le cas où le dommage subi trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché ;

7. Considérant, d'une part, que le département du Val-de-Marne invoque les stipulations de l'article 1-1-3 du cahier des clauses administratives particulières du marché passé entre lui et la société Dodin aux termes desquelles " le titulaire sera pleinement responsable de tous dommages causés aux immeubles voisins par la conduite des travaux ou leur exécution (...) " ; que cet article n'a ni pour objet ni pour effet de prolonger la responsabilité contractuelle au-delà de la réception des travaux ; qu'aucune autre stipulation contenue dans ce document contractuel ne fait obstacle à ce que l'intervention de la réception des travaux mette fin à la responsabilité découlant de ces obligations contractuelles ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la réception sans réserve des travaux à l'origine du dommage a été prononcée le 26 mai 2009 ; qu'il n'est pas allégué par le département du Val-de-Marne que cette réception aurait été acquise à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de la part de la société Dodin ; qu'il résulte également de l'instruction que le décompte général du marché a été établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage, sans que ce dernier n'assortisse sa signature de réserves relatives aux conséquences financières de ces dommages ; que la circonstance qu'au moment où la réception a été prononcée, une expertise était en cours pour déterminer la nature des désordres subis par les riverains ainsi que leur cause est, par elle-même, sans incidence sur la fin des obligations contractuelles des constructeurs ; que, dès lors, le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté ses conclusions à fin d'appel en garantie ;

Sur l'appel incident :

9. Considérant que M.B..., qui n'a pas contesté l'ordonnance du juge des référés dans le délai du recours contentieux, est recevable à critiquer, par la voie du recours incident, le montant de la provision qui lui a été allouée par cette ordonnance ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, aucune provision ne peut lui être accordée au titre d'un préjudice immatériel ; que, par suite, ses conclusions incidentes tendant à ce que cette provision soit augmentée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à l'encontre du département du Val-de-Marne, qui n'est pas la partie perdante, par M. B...et par l'entreprise Dodin au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner M. B...à verser au département du Val-de-Marne une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne présentées à ce titre à l'encontre de l'entreprise Dodin ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 46 500 euros que le département du Val-de-Marne a été condamné à verser à M. B...par l'ordonnance du 31 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun est ramenée à 10 000 euros.

Article 2 : L'ordonnance du 31 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : M. B...versera au département du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions incidentes présentées par M. B...et celles présentées par l'entreprise Dodin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du département du Val-de-Marne est rejeté.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 13PA03227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03227
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-19;13pa03227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award