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19/06/2014 | FRANCE | N°13PA01767

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 juin 2014, 13PA01767


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, E...C..., F...C...et H...B...A..., par Me Lubaki ; Mme B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°1111420/6-2 du 12 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son absence de relogement ;
>2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme complémentaire de 31 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, E...C..., F...C...et H...B...A..., par Me Lubaki ; Mme B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°1111420/6-2 du 12 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme complémentaire de 31 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- et les observations de Me Lubaki, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que Mme B...a été désignée par la commission de médiation de Paris le 3 juillet 2009 comme prioritaire et devant être logée en urgence ; que par jugement du 16 juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder à son relogement ; que Mme B...a adressé au préfet par courrier en date du 12 avril 2011 une demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; que par lettre en date du 21 avril suivant, le préfet a refusé de faire droit à sa demande ; que par jugement du 12 mars 2013, dont la requérante interjette appel, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme B...une somme de 3 000 euros tous intérêts compris ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif, MmeB..., agissant tant en son nom propre qu'en tant que représentante légale de ses trois enfants mineurs, demandait la condamnation de l'Etat au versement d'une somme globale de 34 000 euros ; qu'elle ne faisait pas apparaître de façon distincte la somme réclamée au titre de son préjudice personnel et celles réclamées au titre du préjudice subi par chacun de ses enfants mineurs ; que dans ces conditions, en se référant, pour évaluer le préjudice subi, aux troubles dans les conditions d'existence ayant résulté du maintien de Mme B...et de ses trois enfants dans un logement de 25 m² situé dans un centre d'hébergement d'urgence, le Tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé son jugement ;

Sur les conclusions présentées par les trois enfants mineurs de la requérante :

3. Considérant qu'il ressort de l'examen des mémoires produits devant les premiers juges que les trois enfants mineurs G...B...n'étaient pas parties en première instance ; que leurs conclusions indemnitaires présentées devant la Cour le 28 février 2014 sont nouvelles et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;

Sur l'évaluation du préjudice :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...vit dans un centre d'hébergement d'urgence avec ses trois enfants mineurs ; qu'il n'est en revanche pas établi que ses problèmes de santé seraient directement liés à ses conditions de logement actuelles ; que la requérante n'établit pas davantage que la superficie de son logement serait de 20 m² et non de 25 m², comme l'a relevé le tribunal dans son jugement attaqué en se fondant sur la fiche de demande de logement sociale produite par la préfecture ;

5. Considérant que Mme B...est fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par elle-même et ses enfants mineurs du fait des carences fautives de l'administration ; que ce préjudice inclut notamment le préjudice moral subi par les intéressés ; qu'eu égard à la prolongation de cette situation, qui persiste depuis le 3 janvier 2010, date à laquelle le préfet était tenu d'assurer son relogement à la suite de la décision de la commission de médiation du 3 juillet 2009, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B...et ses enfants mineurs en condamnant l'Etat à leur verser une somme globale de 5 000 euros, tous intérêts moratoires compris au jour du présent arrêt ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir qu'en lui allouant, par le jugement attaqué, une indemnité de 3 000 euros, le Tribunal administratif de Paris a fait une insuffisante évaluation des préjudices subis ; que ce jugement doit être réformé en conséquence ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lubaki, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lubaki de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 3 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme B...par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, est portée à 5 000 euros, tous intérêts moratoires compris au jour du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lubaki une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lubaki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 13PA01767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01767
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : LUBAKI.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-19;13pa01767 ?
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