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19/06/2014 | FRANCE | N°12PA00408

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 juin 2014, 12PA00408


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 janvier et 19 avril 2012, présentés pour le gouvernement de la Polynésie française, par Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le gouvernement de la Polynésie française demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100284 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté la demande présentée par M. A...tendant à obteni

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 janvier et 19 avril 2012, présentés pour le gouvernement de la Polynésie française, par Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le gouvernement de la Polynésie française demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100284 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté la demande présentée par M. A...tendant à obtenir la reconstitution de sa carrière, lui a enjoint de procéder à cette reconstitution et l'a condamné à verser à M. A...une indemnité représentant la différence entre la rémunération perçue en qualité d'opérateur d'activités physiques et sportives et celle qu'il aurait dû percevoir en qualité de conseiller des activités physiques et sportives depuis le 22 décembre 1997, ainsi qu'une somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2014, présentée pour M.A..., par Me Eftimie-Spitz ;

Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ;

Vu la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

Vu la délibération n°95-238 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

Vu la délibération n°95-240 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des opérateurs des activités physiques et sportives de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

Vu la délibération n°99-32 APF du 4 mars 1999, relative aux règles communes d'intégration dans la fonction publique de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Eftimie-Spitz, avocat de M. A...;

1. Considérant que M. A...a été recruté par le gouvernement de la Polynésie française en qualité d'aide animateur sportif par un contrat à durée indéterminée, signé le 2 février 1993 ; qu'il a été classé, lors de son recrutement, en cinquième catégorie de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ; qu'après avoir obtenu, le 24 octobre 1997, le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, il a sollicité, le 22 décembre suivant, son intégration dans la fonction publique en première catégorie, dans le cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives ; que, par un arrêté 2016/MFR du 18 avril 2000, M. A...a été titularisé, à compter du 22 décembre 1997, dans le cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives relevant de la cinquième catégorie ; que M. A...a, par une lettre du 23 février 2011, contesté les conditions de sa titularisation et sollicité du président du gouvernement de la Polynésie française qu'il procède à la reconstitution de sa carrière en prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives sur le fondement de l'article 24 de la délibération AT n° 95-238 du 14 décembre 1995, dont il estimait remplir les conditions ; que le gouvernement de la Polynésie française fait appel du jugement du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite de rejet de la demande présentée par M.A..., a enjoint à l'administration de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé et a condamné le gouvernement de la Polynésie française à lui verser une indemnité représentant la différence entre la rémunération perçue par celui-ci, depuis le 22 décembre 1997, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait été nommé en qualité de conseiller des activités physiques et sportives ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M.A... :

2. Considérant que M. A...soutient que la requête du gouvernement de la Polynésie française serait irrecevable, à défaut pour celui-ci de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, toutefois, le gouvernement de la Polynésie française, qui demande en appel l'annulation du jugement du 25 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif a fait droit à la demande de première instance de M.A..., justifie d'un intérêt à agir ; que si M. A...se prévaut de ce qu'un avenant à son contrat de travail a été signé le 20 septembre 2011 par son employeur pour régulariser sa situation, il ressort des pièces du dossier que la conclusion de cet avenant est intervenue en exécution d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Papeete du 1er juillet 2010, qui a enjoint à l'administration de reconstituer la carrière de l'intimé au titre de la période d'activité comprise entre le 1er novembre et le 21 décembre 1997 ; que la conclusion de cet avenant est sans incidence sur la recevabilité de l'appel formé par le gouvernement de la Polynésie française à l'encontre du jugement attaqué, dès lors que le tribunal administratif ne s'est prononcé que sur les conditions d'intégration de M. A... dans la fonction publique à compter du 22 décembre 2007, soit pour la période postérieure à celle couverte par cet avenant ;

Sur le bien-fondé du motif retenu par le tribunal :

3. Considérant que, pour faire droit à la demande de M.A..., les premiers juges ont estimé qu'à la date de sa demande d'intégration dans la fonction publique, soit le 22 décembre 1997, l'intéressé remplissait les conditions d'accès au cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, prévues par la délibération AT n°95-238 du 14 décembre 1995, portant statut particulier de ce cadre d'emplois ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 94 du chapitre X de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, intitulé " Dispositions diverses et transitoires " : " Les agents contractuels en fonction dans l'administration du territoire et ses établissements publics à caractère administratif à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, sont intégrés, à leur demande, dans la fonction publique du territoire et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis./ Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite./ Les statuts particuliers fixent les conditions et les modalités d'intégration dans la fonction publique du territoire des agents contractuels régis par la convention collective des ANFA " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 24 du titre VI de la délibération AT n° 95-238 du 14 décembre 1995, portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, intitulé " constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires ", a prévu : " Les agents de 1ère catégorie qui relèvent de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration, en fonction dans un service de l'administration du territoire ou dans un de ses établissements publics, sont titularisés, à leur demande, dans le cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives sur des postes vacants ou ouverts par l'assemblée territoriale sous réserve : 1°) D'être en fonction à la date de la publication de la présente délibération ou de bénéficier à cette date d'un congé de longue durée en application des dispositions de l'avenant à la convention collective du 10 mars 1992 ; 2°) De disposer à la date de la publication de la présente délibération d'un contrat de travail à durée indéterminée ; 3°) De posséder un des diplômes prévus à l'article 4 de la présente délibération, permettant l'accès au concours externe de conseiller des activités physiques et sportives ou avoir bénéficié d'une promotion en 1ère catégorie dans le cadre des dispositions prévues par l'annexe II de la convention collective des ANFA ; 4°) De remplir les conditions énumérées à l'article 4 du titre I du statut général de la fonction publique du territoire (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ont eu pour objet de définir, à titre transitoire, pour la constitution initiale du cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives, les conditions de l'intégration dans la fonction publique des agents relevant de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration, qu'elles ne peuvent bénéficier qu'à ceux de ces agents satisfaisant, à la date d'entrée en vigueur des délibérations du 14 décembre 1995 précitées, aux conditions d'un classement en première catégorie ; qu'ainsi, pour pouvoir prétendre à une intégration dans le cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives, les agents visés par ces dispositions devaient être en mesure de justifier qu'ils remplissaient, à la date du 2 février 1996, l'ensemble des conditions énumérées à l'article 24 de la délibération AT n° 95-238 du 14 décembre 1995 et d'établir, en particulier, non seulement qu'ils exerçaient des fonctions relevant d'agents de première catégorie mais également qu'ils étaient titulaires, à cette même date, d'un des diplômes prévus à l'article 4 de la délibération, permettant l'accès au concours externe de conseiller des activités physiques et sportives ou qu'ils avaient bénéficié d'une promotion en première catégorie ;

6. Considérant que si, aux termes de son arrêt du 1er juillet 2010, la chambre sociale de la Cour d'appel de Papeete a considéré que M. A...avait suffisamment apporté la preuve qu'il occupait, le 24 octobre 1997, un poste classé en première catégorie, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci exerçait, avant cette date, des fonctions relevant du même niveau de responsabilité ; que, par ailleurs, il est constant que M. A...n'a obtenu le brevet d'éducateur sportif de deuxième degré, diplôme permettant l'accès au concours externe de conseiller des activités physiques et sportives, que le 24 octobre 1997 ; qu'ainsi, à défaut de satisfaire à l'ensemble des conditions prévues par l'article 24 de la délibération susvisée du 14 décembre 1995 à la date de sa publication, soit le 2 février 1996, M. A...ne pouvait être regardé comme relevant de la catégorie des agents visés par ces dispositions transitoires ; que, par suite, le gouvernement de la Polynésie française est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif ci-dessus rappelé pour annuler le refus opposé à la demande de l'intéressé tendant à être titularisé dans le cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives ;

7. Considérant que s'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A...tant en appel que devant le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas, à l'appui de ses demandes, invoqué d'autre moyen que celui précité tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la délibération AT n° 95-238 du 14 décembre 1995 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel, que le gouvernement de la Polynésie française est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande de M.A... ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du gouvernement de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que le gouvernement de la Polynésie française demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1100284 du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 25 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le gouvernement de la Polynésie française est rejeté.

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N°12PA00408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00408
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-19;12pa00408 ?
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