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17/06/2014 | FRANCE | N°13PA04595

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 juin 2014, 13PA04595


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour M. A...B...C..., demeurant..., par Me D...; M. B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302311/1 du 8 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 avril 2010 et

20 décembre 2012 et de la décision du 8 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points, a constaté l'invalidi

té de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de re...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour M. A...B...C..., demeurant..., par Me D...; M. B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302311/1 du 8 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 avril 2010 et

20 décembre 2012 et de la décision du 8 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points, a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite dans un délai de dix jours francs ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 avril 2010 et 20 décembre 2012, ainsi que la décision 48 SI du ministre portant cessation de validité de son titre de conduite pour solde de points nul prise sur leur fondement ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 le rapport de

Mme Tandonnet-Turot, président ;

1. Considérant que M. B...C...a commis les 14 décembre 2006,

1er octobre 2007, 28 octobre 2009, 12 avril 2010, 26 septembre 2012, 14 octobre 2012 et

20 décembre 2012 diverses infractions au code de la route ; que ces infractions ont entraîné des retraits de points du capital de points affecté à son permis de conduire ; que, par une décision du 8 mars 2013, modèle 48 SI, prise sur le fondement des dispositions du code de la route, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B...C...le dernier retrait de points, a constaté, en récapitulant les précédentes décisions portant retrait de points, que l'intéressé avait perdu le droit de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint en conséquence de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ; que M. B... C...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par le jugement du 8 novembre 2013, dont M. B...C...relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est

effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu' à preuve contraire " ; que, si les

procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

En ce qui concerne l'infraction du 12 avril 2010 :

4. Considérant que le ministre fait valoir que, si le procès-verbal du 12 avril 2010 ne comporte ni la signature de M. B...C..., ni la mention "refuse de signer", ni aucune mention sur la reconnaissance de ces infractions, il fait apparaître que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule était un tiers ; que, par suite, il a nécessairement été dressé au vu du permis de conduire présenté par l'intéressé à l'agent verbalisateur et a donc été établi en présence de l'intéressé, qui n'a élevé aucune objection sur son contenu lorsqu'il a été dressé à son encontre par l'agent verbalisateur ; que le ministre produit un avis de contravention vierge, dont il soutient qu'il correspond au modèle remis au contrevenant et qui comprend l'ensemble des informations prescrites par le code de la route ; que, toutefois, ces éléments attestent seulement que le procès-verbal a été dressé en présence de l'intéressé ; qu'il ne peut en revanche en résulter que celui-ci en a reçu copie ou qu'il a pris connaissance des mentions portées sur ce document ; que, par suite, la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction susvisée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elle est entachée du défaut de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne l'infraction du 20 décembre 2012 :

5. Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 20 décembre 2012, pour laquelle M. B...C...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaire, ainsi qu'il ressort des mentions non contestées du relevé d'information intégral le concernant, le ministre fait valoir que cette infraction a fait l'objet d'un procès-verbal électronique dématérialisé, suivi de l'émission d'un avis de contravention rédigé selon un modèle-type, joint en annexe à son mémoire, qui mentionne notamment le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende ; que, si M. B...C..., qui s'est acquitté de l'amende, soutient que l'avis relatif à cette amende ne comportait pas les mentions dont se prévaut le ministre, il ne produit pas à l'appui de son moyen la copie de l'avis qu'il a effectivement reçu ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction susvisée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...est seulement fondé à soutenir que la décision portant retrait de deux points prise consécutivement au procès-verbal constatant l'infraction du 12 avril 2010 est illégale et à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du

8 mars 2013 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui enjoignant de restituer ledit titre de conduite dans un délai de dix jours francs ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le ministre de l'intérieur réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. B...C...les deux points retirés consécutivement à l'infraction du 12 avril 2010 et, sous réserve d'un capital de points de l'intéressé suffisant, qu'il lui restitue son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. " ; que, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de ces dispositions, le versement à

M. B...C...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de

M. B...C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'État d'une somme sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision 48 SI du 8 mars 2013 du ministre de l'intérieur est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter deux points au permis de conduire de M. B...C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, sous réserve qu'à cette date le capital de points de l'intéressé soit encore suffisant, de procéder à la restitution de son permis de conduire dans le même délai.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...C...et du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 1302311/1 du 8 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04595
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-17;13pa04595 ?
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