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17/06/2014 | FRANCE | N°13PA02114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 juin 2014, 13PA02114


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200965/2-3 du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et l...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200965/2-3 du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. et Mme A... ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur place de la SCI Paricap, dont ils détiennent chacun 50 % des parts et dont Mme A...est la gérante, M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des revenus des années 2007 et 2008, à la suite duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, notamment dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des revenus considérés par l'administration comme leur ayant été distribués par la SCI Paricap ; qu'ayant en vain contesté devant le Tribunal administratif de Paris ces suppléments d'imposition,

M. et Mme A...relèvent appel du jugement de ce tribunal rejetant leur demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

3. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que l'administration a méconnu les dispositions précitées en s'abstenant d'indiquer, dans la proposition de rectification du

26 juillet 2010 qui leur a été adressée, qu'elle avait obtenu, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SCI Paricap, des renseignements et documents auprès de tiers ; que, toutefois, et d'une part, si l'administration a indiqué dans cette proposition de rectification que, faute d'avoir obtenu de M. et Mme A...la copie de l'ensemble de leurs relevés bancaires, elle avait exercé son droit de communication à l'égard des organismes bancaires détenteurs de leurs comptes, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait fondée sur lesdits relevés pour procéder aux rehaussements litigieux ; que, dès lors, le défaut de communication aux intéressés de ces documents, dont d'ailleurs leur banque avait dû leur adresser les originaux, ne constitue pas un manquement à l'obligation posée par l'article susrappelé ; que, d'autre part, si, dans la proposition de rectification susmentionnée, l'administration n'a pas fait état de tous les organismes dont elle avait obtenu, par l'exercice de son droit de communication, des renseignements ayant conduit à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCI Paricap et à la détermination des bénéfices commerciaux réalisés par celle-ci au titre des exercices clos en 2007 et 2008, regardés comme distribués à M. et Mme A...et imposables en conséquence entre leurs mains, cette circonstance n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie à l'égard des requérants, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en tout état de cause, adressé à ceux-ci, le 5 octobre 2010, dans le cadre et au cours du contrôle dont ils faisaient personnellement l'objet, un courrier spécifique accompagné des copies des demandes de communications susmentionnées faites aux tiers et des réponses obtenues de ceux-ci ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que les factures d'entremise établies par la société Paricap et datées du 8 janvier 2007, que cette société n'avait pas comptabilisées et qui ont été prises en compte par l'administration comme des recettes de son exercice clos en 2007, ont été fournies à l'administration par M. A...lui-même dans le cadre des opérations de vérification de cette société, comme l'administration l'indique d'ailleurs dans la proposition de rectification susmentionnée du 26 juillet 2010 adressée à M. et Mme A...dans le cadre du contrôle dont ils ont fait l'objet, et non dans le cadre de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de tiers ; que, par suite, M. et Mme A...ne peuvent utilement, pour contester la régularité de la procédure suivie à leur encontre, faire valoir que l'administration ne leur aurait pas communiqué une copie de ces factures ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; que, pour être régulière au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

5. Considérant que la proposition de rectification susmentionnée en date du

26 juillet 2010 répond aux exigences de motivation susanalysées ; que, notamment, la circonstance que l'administration ait indiqué que les revenus qu'elle considérait comme des distributions opérées au profit de M. et Mme A...par la SCI Paricap étaient imposables entre leurs mains en application tant des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général que de celles du c de l'article 111 dudit code ne saurait s'analyser comme un défaut de motivation, ces deux références étant en l'espèce pertinentes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCI Paricap au titre des exercices clos en 2007 et 2008 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, (...). 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services " ;

7. Considérant qu'il est constant que la SCI Paricap, qui déclarait une seule activité de location d'immeubles nus à usage d'habitation, s'est livrée, au cours de l'exercice clos en 2007, à des opérations d'intermédiaire en transactions immobilières, opérations visées aux articles 34 et 35 du code général des impôts ; que, par suite, elle était passible de l'impôt sur les sociétés au titre dudit exercice, par application des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts ; qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 38 dudit code que le bénéfice imposable est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature ;

8. Considérant, toutefois, que les requérants soutiennent à bon droit que la circonstance que la société Paricap a exercé une activité commerciale au cours de l'exercice clos en 2007 ne pouvait par elle-même justifier son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice suivant clos en 2008, et relèvent que l'administration ne se prévaut d'aucune opération d'entremise opérée durant cet exercice par cette société ;

9. Considérant que, dans son mémoire en défense produit devant la Cour, le ministre de l'économie et des finances fait valoir, comme il l'indiquait déjà dans la réponse faite par son administration le 7 octobre 2010 aux observations formulées par M. et Mme A...suite à la réception de la proposition de rectification de leur impôt sur le revenu, que l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la société Paricap au titre de l'exercice clos en 2008 est justifié dès lors que celle-ci ne s'est pas limitée à procéder à la seule location d'immeubles nus à usage d'habitation, mais a, notamment en 2008, pour certains de ses immeubles, procédé à des locations en meublé ; que cette activité, que ne contestent pas les requérants, est bien de nature commerciale et justifiait l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de ladite SCI, y compris pour l'exercice clos en 2008 ;

En ce qui concerne le rattachement à l'exercice de la SCI Paricap clos en 2007 de certaines prestations facturées le 8 janvier 2007 à l'EURL FRCS :

10. Considérant, qu'il résulte des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts que les produits correspondant à des créances sur la clientèle sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement des prestations de services ; qu'il est constant que la SCI Paricap a adressé le 8 janvier 2007 à l'EURL FRCS une facture dont le montant a été encaissé le 18 janvier 2007 ; que la société se prévaut de la mention "note de présentation d'affaires 2006" figurant sur cette facture pour revendiquer le rattachement des sommes en cause à l'exercice clos en 2006 ; que, toutefois, le libellé imprécis de cette mention figurant de surcroît sur une facture qui, datée du 8 janvier 2007, n'a fait l'objet de la part de la SCI Paricap d'aucune inscription dans sa comptabilité, ne saurait justifier, en l'absence de tout autre élément précis et probant, que les prestations en cause ont été achevées au cours de l'exercice clos en 2006 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit estimer que les prestations en cause, d'ailleurs payées en 2007 et inscrites par le client en charges au titre de son exercice clos en 2007, devaient être regardées comme achevées en 2007 et se rattachant au résultat de l'exercice clos en 2007 de la SCI Paricap ;

En ce qui concerne l'imposition des plus-values et produits résultant des expropriations et ventes immobilières intervenues en 2006 et 2008 :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 202 ter du code général des impôts : " I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés. / Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social. / Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création. La société ou l'organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre d'une année d'imposition. III. Les sociétés et organismes définis aux I et II doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité mentionné auxdits I et II, produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet " ;

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'administration, à la suite du contrôle de la

SCI Paricap, jusque-là soumise au régime des sociétés de personnes, a estimé qu'en raison de ses activités commerciales, les résultats de cette société n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu mais rentraient obligatoirement, sur le fondement du 2 de l'article 206 du code général des impôts et dans leur ensemble, dans le champ de l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a en conséquence mis à sa charge, au titre de l'exercice ouvert le 1er janvier 2006 et clos le

31 décembre 2006 et des deux exercices suivants, des cotisations d'impôt sur les sociétés ; que, notamment au titre des exercices clos en 2006 et en 2008, le service a taxé les plus-values réalisées à l'occasion d'expropriations ou de ventes immobilières, en évaluant le produit exceptionnel ainsi réalisé comme correspondant à la différence entre le prix de vente du bien et le prix auquel la société l'avait acquis à l'origine ;

13. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que, dès lors que, d'une part, la SCI Paricap a été assujettie à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2006, alors qu'elle ne déclarait jusque-là que des revenus fonciers soumis à l'impôt sur le revenu et que, d'autre part, cette société n'a pas choisi l'option offerte par les dispositions susénoncées du 2ème alinéa du II de l'article 202 ter permettant d'éviter l'imposition immédiate prévue par cet article et n'a pas satisfait aux conditions permettant d'y prétendre, le service devait, en application de cet article, procéder à l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu des plus-values latentes existant à la date du changement de régime d'imposition, soit, selon eux, le 1er janvier 2006, et devait retenir, comme base imposable à l'impôt sur les sociétés, des montants de plus-values calculés non pas par rapport au prix d'acquisition des biens alors que cette société relevait du régime des sociétés de personnes, mais par rapport à la valeur de ces biens à la date du changement de régime fiscal ;

14. Considérant qu'il n'est ni justifié, ni même d'ailleurs allégué que la SCI Paricap n'aurait commencé à se livrer à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du code général des impôts qu'à compter du 1er janvier 2006 ; qu'il est constant qu'elle n'a procédé à aucune déclaration en vue de permettre l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées de l'article 202 ter, notamment des plus-values latentes incluses dans son patrimoine ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait dû, en vertu de ces dispositions, procéder à l'établissement de l'impôt sur le revenu de cette société pour la période immédiatement antérieure au 1er janvier 2006 en prenant en compte les plus-values latentes incluses dans son patrimoine et imposer les plus-values réalisées au cours de l'exercice clos en 2008, durant lequel elle était passible de l'impôt sur les sociétés, en retenant pour base imposable la différence entre le prix de cession et la valeur vénale des biens à la date du 1er janvier 2006 ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à imposer comme des résultats ordinaires les plus-values ou produits en cause en application de l'article 219 I a quater du code général des impôts et à déterminer leur montant d'après la différence existant entre, d'une part, le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation et, d'autre part, en l'absence de bilan et de comptabilisation d'amortissements conformes aux dispositions de l'article 39-I-2° du code général des impôts, le prix d'origine auquel chaque bien avait été acquis par la société, fût-elle alors placée sous le régime des sociétés de personnes ;

15. Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions de la doctrine administrative référencée BOI 4 A-1-92, Droit fiscal 1992 n° 7 ID, 10504 qui, en ce qu'elle mentionne que la réalisation par les sociétés civiles, d'opérations commerciales définies aux articles 34 et 35 du code général des impôts compte parmi les événements mentionnés à l'article 202 ter dudit code, n'ajoute rien à la loi fiscale ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA02114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02114
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-17;13pa02114 ?
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