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12/06/2014 | FRANCE | N°13PA00543

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 juin 2014, 13PA00543


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001782/4 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2010 du maire de Coulombs-en-Valois refusant de lui délivrer un permis de construire pour des bâtiments d'élevage de chevaux et une maison d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Coulom

bs-en-Valois le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001782/4 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2010 du maire de Coulombs-en-Valois refusant de lui délivrer un permis de construire pour des bâtiments d'élevage de chevaux et une maison d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Coulombs-en-Valois le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que par arrêté du 18 janvier 2010, le maire de Coulombs-en-Valois, qui avait le 15 janvier 2010 retiré une première décision de refus prise le 25 septembre 2009, a de nouveau refusé d'accorder le permis de construire demandé le 5 mars 2009 par Mme A...pour un projet de construction d'une habitation et de boxes pour équidés sur la parcelle cadastrée B 614, au lieu-dit " La Vallée du Moreau " ; que Mme A...relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ;

Au fond :

2. Considérant qu'à l'appui de sa requête Mme A...fait valoir que c'est à tort que le maire de Coulombs-en-Valois a rejeté sa demande de permis de construire en retenant, sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, que le projet était susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce en vertu des dispositions de l'article R. 111-1 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

4. Considérant que l'arrêté litigieux indique que les lieux proches de la parcelle d'assiette du projet de MmeA..., en zone NCa du plan d'occupation des sols de la commune interdisant toute construction autre qu'agricole ou nécessaire à l'activité agricole, sont constitués par des vallonnements doux accompagnés de petits bois, largement cultivés et sans constructions, formant, en substance, des paysages méritant d'être protégés, alors que le projet litigieux, comportant une maison d'habitation isolée et implantée sur une des crêtes de ces vallonnements, compromettrait la sobriété et la simplicité du paysage, dans lequel il risquerait de constituer une amorce de mitage ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le paysage naturel dans lequel doit s'inscrire le projet de MmeA..., s'il est relativement préservé de constructions et n'est pas dépourvu d'une certaine harmonie du fait de l'alternance de vallonnements et de parties boisées, ne présente pas de caractéristiques méritant une protection particulière ; que sa situation en zone agricole du plan d'occupation des sols communal implique que les constructions agricoles et assimilées ont vocation à y être acceptées, sous réserve qu'elles ne portent pas une atteinte particulièrement grave au site ou aux paysages naturels ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de MmeA..., implanté en lisière d'un bois et non pas exposé sur une crête, restera relativement peu visible, alors même qu'il comprend une habitation de 264 m² de surface hors oeuvre nette, dont la hauteur est limitée à environ six mètres, implantée à proximité d'un double bâtiment d'élevage pour équidés d'une hauteur de moins de trois mètres ; qu'il n'est pas, ainsi, de nature à porter au site une atteinte de nature à l'entacher d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que par suite, l'arrêté attaqué, en ce qu'il rejette la demande de permis de construire de Mme A...pour ce motif, est entaché d'erreur d'appréciation ;

6. Considérant, par ailleurs et en tout état de cause, qu'il n'est pas établi, dès lors notamment que le projet de Mme A...avait obtenu un avis favorable du service instructeur, que le maire de Coulombs-en-Valois aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le seul autre motif de son arrêté, tiré de ce que des " bâtiments principaux d'exploitation n'existent pas sur la parcelle, ni à proximité de cette dernière " ; qu'au demeurant, en admettant que par ce motif, faisant suite au rappel des dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols dont il résulte qu'en zone NCa les habitations ne sont admises que si elles sont nécessaires à l'exploitation agricole et situées à proximité des bâtiments d'exploitation, le maire ait entendu remettre en cause la réalité du projet d'élevage d'équidés présenté par MmeA..., une telle fraude, que l'administration serait fondée, le cas échéant, à relever à tout moment pour retirer un permis de construire obtenu de cette façon, ne peut être constatée au seul vu des pièces du dossier qui révèlent, notamment, que l'intéressée avait demandé et obtenu du préfet de Seine-et-Marne, dès l'année 2006, une autorisation d'exploitation agricole pour un élevage de chevaux, sur la parcelle en cause ;

7. Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué du 18 janvier 2010 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Coulombs-en-Valois le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1001782/4 du 31 octobre 2012 du Tribunal administratif de Melun, et l'arrêté du 18 janvier 2010 du maire de Coulombs-en-Valois rejetant la demande de permis de construire de MmeA..., sont annulés.

Article 2 : La commune de Coulombs-en-Valois versera une somme de 2 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00543
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : CABINET CALCADA TOULON LEGENDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-12;13pa00543 ?
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