La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°13PA00539

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 juin 2014, 13PA00539


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par MeE... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005748/4 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, sur la demande de Mme B...et autres, a annulé l'arrêté du 20 janvier 2010 du maire de Chelles lui délivrant un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment d'habitation sis 20 rue Louis Guérin et la décision du maire du 11 juin 2010 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de rejeter la demande prése

ntée par Mme B...et autres devant le Tribunal administratif de Melun ;

..........

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par MeE... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005748/4 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, sur la demande de Mme B...et autres, a annulé l'arrêté du 20 janvier 2010 du maire de Chelles lui délivrant un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment d'habitation sis 20 rue Louis Guérin et la décision du maire du 11 juin 2010 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...et autres devant le Tribunal administratif de Melun ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts, en son article 1635 bis Q ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., pour la commune de Chelles et celles de Me A... pour Mme B...et autres ;

1. Considérant que par arrêté du 20 janvier 2010, le maire de Chelles a délivré à M. D... C...le permis de construire qu'il demandait pour l'extension d'un bâtiment d'habitation sis 20 rue Louis Guérin ; que par décision du 11 juin 2010, il a rejeté le recours gracieux du 20 mai 2010 par lequel Mme B...et plusieurs autres riverains lui avaient demandé de retirer cet arrêté ; que M. C...relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de Mme B...et autres, a annulé cet arrêté et cette décision ;

Sur l'intervention de la commune de Chelles :

2. Considérant que la commune de Chelles, partie à l'instance devant le Tribunal administratif de Melun, avait qualité pour relever appel du jugement attaqué ; que, dès lors, son intervention à l'appui de la requête de M. C...ne peut être regardée que comme un appel ; que cet appel n'ayant été enregistré au greffe de la Cour que le 14 janvier 2014, soit après l'expiration du délai d'appel, il est tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur la recevabilité de l'appel :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, alors applicable : " Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. / Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable " ; que si les intimés font valoir que la requête est irrecevable en l'absence de justification du paiement, par voie électronique comme prescrit par les dispositions précitées, du timbre prévu par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il résulte des pièces produites au dossier, comprenant un timbre dématérialisé acheté le 4 janvier 2013 et consommé le 14 février 2013, que ce moyen manque en fait ;

Sur la recevabilité de la demande :

4. Considérant que M. C...réitère devant la Cour la fin de non-recevoir qu'il avait présentée aux premiers juges, tirée de ce que la requête devait être regardée comme irrecevable en conséquence de l'absence de preuve de notification du recours gracieux, dans le délai et les formes requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;

5. Considérant que pour l'application de ces dispositions, lorsque le destinataire de la lettre se borne à soutenir devant le juge qu'il ne l'a pas reçue, la production du certificat de dépôt de celle-ci suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite, sans que l'auteur du recours ait à produire l'accusé de réception y afférent ; qu'ainsi, et dès lors que les requérants avaient versé au dossier la copie de leur lettre, datée du 1er juin 2010, portant notification à M. C...de leur recours gracieux du 20 mai 2010, ainsi que la preuve du dépôt au 3 juin 2010 de cette lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux, ils ont ainsi suffisamment justifié de l'accomplissement des formalités de notification prévues par ces dispositions dans les conditions et délais requis ; que la fin de non-recevoir précitée a donc été écartée à bon droit par les premiers juges ;

Au fond :

6. Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme : " (...) Aucune construction principale à usage d'habitation, exceptée l'extension d'un bâtiment existant, ne pourra s'implanter au-delà d'une bande de 25 m comptée à partir des emprises de voies publiques ou privées existantes (...) " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux objet du permis de construire litigieux consistent en l'implantation d'un petit immeuble comportant trois logements sur trois niveaux, d'une hauteur de dix mètres, pour une surface hors oeuvre nette de 243,55 m² et une surface hors oeuvre brute de 312,07 m² ; que cette construction comporte, au rez-de-chaussée, un appendice accolé sur une longueur de 4,14 mètres à la façade sud du bâtiment d'habitation existant sur la parcelle, dépourvu d'étage, dont la surface hors oeuvre nette déclarée est de 90,58 m² et dont la surface hors oeuvre brute n'apparaît pas supérieure à une centaine de m² ; que dans ces conditions, en l'absence de toute communication interne entre le nouveau bâtiment et le bâtiment existant et compte tenu de l'importante différence de surface et de volumétrie entre ces deux bâtiments, le permis de construire litigieux doit être regardé comme autorisant l'édification d'une construction nouvelle et non l'extension d'une construction existante ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la nouvelle construction est implantée au-delà de la bande de 25 mètres calculée à partir de l'emprise de la voie publique existante desservant la parcelle d'assiette du projet ; qu'ainsi et dès lors que la construction projetée ne peut bénéficier de l'exception prévue par les dispositions de l'article UC 6 pour les extensions de constructions existantes, les premiers juges ont relevé à bon droit que le projet litigieux avait été autorisé en méconnaissance de ce texte règlementaire ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de Chelles du 20 janvier 2010 portant délivrance de permis de construire et sa décision du 11 juin 2010 portant rejet du recours gracieux de Mme B...et autres ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et autres et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Chelles n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.

Article 3 : M. C...versera une somme de 2 000 euros à Mme B...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

4

N° 13PA00539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00539
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DE NARDI-JOLY LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-12;13pa00539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award