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10/06/2014 | FRANCE | N°14PA00790

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2014, 14PA00790


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014 sous forme dématérialisée, présentée pour M. E...B..., domicilié..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307199/2-3 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de police de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014 sous forme dématérialisée, présentée pour M. E...B..., domicilié..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307199/2-3 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014, le rapport de

M. Auvray, président ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, né le 31 décembre 1980 à Conakry, relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 29 octobre 2012 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 6 novembre suivant, le préfet de police a donné délégation à M. C...D..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et auteur de la décision contestée, à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; qu'il suit de là que doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même que la motivation de l'arrêté contesté revêt un caractère général, elle comporte l'énoncé de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquels l'autorité préfectorale doit apprécier si la situation du ressortissant étranger fait apparaître ou non un motif exceptionnel ou répond à des considérations humanitaires ; qu'il ressort de cet arrêté qu'il mentionne, en outre, que M. B...n'établit pas, par les documents qu'il produit, le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 7 août 2012 serait insuffisamment motivé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B...n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, en particulier pour les années 2007 et 2008, d'ailleurs relevées par le préfet de police dans sa décision du 20 novembre 2012 ; qu'il s'ensuit qu'est inopérant le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; que si l'intéressé se prévaut de sa maîtrise de la langue française, de sa qualité de père de deux enfants nés à Paris les 9 juin 2009 et le 22 août 2011 ainsi que de sa relation avec leur mère qui serait en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, dont le titre de séjour produit à l'instance arrivait à son terme le 23 janvier 2012, soit antérieurement à l'édiction de la décision contestée, demeure boulevard Bessières à Paris 17ème tandis que le requérant vit rue Félix Terrier à Paris 20ème ; que, dans ces conditions et sans que M.B... puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'intérieur, laquelle est, en tout état de cause, dépourvue de valeur réglementaire, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point n° 5, il ressort des pièces du dossier que M. B...ne vit pas avec la mère de ses enfants ; qu'en outre, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, qu'il subviendrait à leur éducation et n'apporte d'ailleurs aucun élément sur la réalité et l'intensité de la relation qu'il entretiendrait avec ses enfants, ni sur l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Guinée, dont la mère des enfants est également ressortissante ; que, dans ces conditions, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui au surplus n'implique pas par elle-même une séparation des membres de la famille, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit supra que ne peut qu'être écarté le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui sert de base légale à celle, ici en cause, faisant obligation à

M. B...de quitter le territoire national, serait entachée d'illégalité ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 1° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

10. Considérant si M. B...soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, il résulte des termes mêmes du 3° du I de l'article L. 511-1 que ce moyen manque en fait dès lors que cette décision est fondée sur celle, contenue dans le même arrêté du 20 novembre 2012, par laquelle le préfet de police a refusé d'admettre M. B...au séjour ; que si ce dernier soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire national est insuffisamment motivée, un tel moyen doit être écarté dès lors que cette décision a été prise en conséquence de celle, suffisamment motivée, lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité, alors surtout que l'arrêté contesté du 20 novembre 2012 vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'est en tout état de cause inopérant au soutien de conclusions dirigées contre une mesure d'éloignement le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

12. Considérant, en dernier lieu, que, pour les raisons indiquées aux points n° 5 et 7, ne peuvent qu'être écartés les moyens tirés, respectivement, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant qu'à supposer que M. B...ait entendu invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de tels moyens ne peuvent qu'être rejetés pour les raisons énoncées respectivement au point n° 5 et au point n° 7 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14PA00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00790
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;14pa00790 ?
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